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Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retr

Article 1 Pour la déclaration dématérialisée des informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite (CIR) prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :

  1. Transmission directe de données déjà mises en forme dans le système informatique propre au déclarant : usage de fichiers structurés. La transmission repose sur le transfert de fichiers, point à point, réalisés au moyen de logiciels de type CFT ou compatibles, ou à défaut sur l'envoi de supports optiques. Pour les envois par support optique, le nom et l'adresse du déclarant et la désignation de l'employeur figurent de façon externe sur le support.
  2. Utilisation d'un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir en mode interactif sur le portail de déclaration associé au CIR et de transmettre les éléments de la déclaration dématérialisée.
  3. Utilisation d'un des portails de saisie des déclarations de données sociales (DADS) reconnus par le Centre national de traitement des données sociales (CNTDS). Article 2 Pour la transmission de fichiers structurés, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :
  4. Le fichier d'interface partenaire (FIP) : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de gestion de ressources humaines et le CIR. La description du format et les règles de contrôle associées sont actualisées, respectivement, au 1er janvier et au 1er juillet de l'année précédant celle d'émission de la déclaration, et rendues disponibles sur le site : http://www.pensions.bercy.gouv.fr/espace-professionel/le-compte-individuel-de-retraite.
  5. La DADS : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de paye et le CNTDS. Quel que soit le format utilisé, le premier enregistrement de chaque fichier contient les informations permettant d'identifier l'expéditeur de l'envoi. Article 3 Les déclarations sont transmises :
  6. Pour le FIP, au centre serveur désigné par le service des retraites de l'Etat ;
  7. Pour la DADS, au centre serveur désigné par le CNTDS. Article 4 Pour le FIP, les déclarations peuvent faire l'objet d'un ou plusieurs envois annuels. La déclaration d'informations rectifiées relatives à l'année antérieure à l'année précédant celle de son émission peut être effectuée à tout moment pendant la période de février à novembre. Article 5 Toute déclaration d'un employeur identifié par les mentions présentes dans le fichier structuré, acceptée après vérification de structure et d'exploitabilité des informations, est réputée émise par l'employeur. Par cette déclaration, il s'engage sur l'exactitude des informations transmises. Pour l'accès en mode interactif au portail de déclaration associé au CIR ou au portail de déclaration des DADS, un mot de passe est attribué à chaque utilisateur de l'employeur ou de son mandataire, après habilitation de l'utilisateur par une autorité compétente de l'employeur. L'association de l'utilisateur à un employeur défini permet d'authentifier les informations transmises et engage l'employeur dans les mêmes conditions. Article 6 Le directeur du service des retraites de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.