Article 1 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expire au 31 décembre
- Article 2 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondent pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expire au 31 décembre
- Article 3 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 4 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 5 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 6 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 7 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 8 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 9 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 10 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 11 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 12 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 13 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 14 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 15 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 16 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 17 Arrêté du 20 mars 1996 art. 18 : Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus peuvent, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 18 Le présent arrêté entre en application le 31 mars
- Toutefois, les organismes qui ne répondront pas à toutes les conditions prévues par les articles 3 et 4 ci-dessus pourront, sous réserve que leur organisation et leur compétence soient considérées comme néanmoins satisfaisantes, bénéficier d'un agrément qui expirera au 31 décembre
- Article 19 Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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