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Arrêté du 11 août 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé « diplôme de compétence en langue » (DCL)

Article 1 Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche un traitement automatisé de données à caractère personnel intitulé "diplôme de compétence en langue" (DCL) qui a pour objet : - la dématérialisation de l'inscription des candidats à l'examen du diplôme de compétence en langue ; - la communication des résultats aux candidats ; - l'élaboration de statistiques. Ce traitement comporte un téléservice ayant pour finalités de permettre aux candidats : - de procéder, par voie électronique, à leur inscription à une session d'examen ; - d'accéder, en ligne, au détail de leurs résultats via un identifiant. Article 2 Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du présent traitement sont les suivantes :

  1. a)Pour ce qui concerne les candidats : - identité du candidat : nom, prénom, date de naissance, ville de naissance, pays de naissance ; - coordonnées du candidat : adresse postale personnelle, adresse électronique, téléphone personnel, téléphone professionnel, téléphone portable ; - niveau de formation ; - situation professionnelle ; - références de l'employeur ; - handicap éventuel, sans mention de la nature de celui-ci, pour des besoins d'aménagement d'épreuve ; - résultats à l'examen : niveau de compétence langagière et profil détaillé des compétences ; - identifiants de connexion : numéro d'inscription, nom et date de naissance ;
  2. b)Pour ce qui concerne le président et les membres du jury de l'examen : - identité du président du jury : nom, prénom, statut, diplôme ou grade ; - coordonnées du président du jury : adresse postale personnelle, adresse postale professionnelle, téléphone personnel, téléphone portable, adresses électroniques professionnelle et personnelle ; - identifiants de connexion du président du jury : login et mot de passe ; - identité des membres du jury : nom, prénom ;
  3. c)Pour ce qui concerne les examinateurs : - identité des examinateurs : nom, prénom ; - statut ; - diplôme ou grade ; - coordonnées des examinateurs : adresse postale personnelle, adresse postale professionnelle, adresse électronique, téléphone personnel, téléphone portable ;
  4. d)Pour ce qui concerne les responsables des centres d'examen : - identité des responsables : nom, prénom ; - coordonnées des responsables : téléphone professionnel, téléphone portable, adresse électronique professionnelle ; - identifiants de connexion : login et mot de passe. Article 3 Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont : - le responsable et les gestionnaires du centre national du diplôme de compétence en langue de la direction générale de l'enseignement scolaire ; - les responsables et les gestionnaires des divisions des examens et concours des rectorats d'académie ; - les responsables des centres d'examen ; - le président et les membres du jury ; - les examinateurs. Les candidats à l'examen sont destinataires des données qui les concernent. Article 4 Les données à caractère personnel prévues à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données dans les conditions suivantes : - les données relatives aux candidats au diplôme de compétence en langue sont conservées pendant dix ans ; - les données relatives aux responsables des centres d'examen sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans ; - les données relatives aux présidents et aux membres du jury sont conservées pendant un an renouvelable ; - les données relatives aux examinateurs sont conservées pendant trois ans renouvelables tous les trois ans. Article 5 Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du centre national du diplôme de compétence en langue de la direction générale de l'enseignement scolaire. Article 6 La directrice générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.