Article 1 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 412-1 à R. 412-3 et du dernier alinéa de l'article R. 412-4, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient. Article 2 Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Pour l'application de l'article D. 412-9 :
- a)Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
- b)Au troisième alinéa, les mots : " ou les caisses de mutualité sociale agricole " sont supprimés ; 2° A l'article D. 412-11 :
- a)Au premier alinéa, après les mots : " la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe ", sont insérés les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou " ;
- b)Le troisième alinéa n'est pas applicable ; 3° Pour l'application de l'article D. 412-38 :
- a)Au premier alinéa, après les mots : " La charge ", sont insérés les mots : " et le service " et le mot : " incombe " est remplacé par les mots : " incombent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou " ;
- b)Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables ; 4° Pour l'application de l'article D. 412-93 :
- a)Au deuxième alinéa, les mots : " l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales territorialement compétente " sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
- b)Le quatrième alinéa n'est pas applicable ; 5° Pour l'application de l'article D. 412-96, la dernière phrase est supprimée. Article 3 Les sections 1 et 3 du chapitre III du titre IV du livre VII du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient. Article 4 Les dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes : 1° L'article R. 421-4 est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. R. 421-4.-Le classement des entreprises en fonction de leur risque professionnel est effectué à Mayotte soit par le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après consultation du comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, soit par ce comité technique lorsqu'il statue en vertu d'une délégation du conseil d'administration. " ; 2° A l'article R. 421-11 :
- a)Au premier alinéa, les mots : " Les comités techniques mentionnés à l'article L. 215-4 et chargés d'assister les conseils d'administration des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " Le comité technique constitué en application du IV de l'article 23 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " et les mots : " comprennent ", " lesdits conseils " et " préfet de région " sont remplacés respectivement par les mots : " comprend ", " ledit conseil " et " préfet " ;
- b)Au deuxième alinéa, les mots : " Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et les mots : " desdits comités " sont remplacés respectivement par les mots : " Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et " dudit comité " ;
- c)Au troisième alinéa, les mots : " Les comités techniques peuvent " sont remplacés par les mots : " Le comité technique peut " ; 3° Au premier alinéa de l'article R. 421-12, les mots : " les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail " sont remplacés par les mots : " le comité technique est obligatoirement consulté par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ; 4° A l'article R. 421-13, les mots : " Les comités techniques régionaux procèdent " et les mots : " Les comités techniques régionaux concourent à la diffusion pour leur région " sont remplacés respectivement par les mots : " Le comité technique procède " et les mots : " Le comité technique concourt à la diffusion " ; 5° A l'article R. 422-3 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 422-5, les mots : " directeur régional et de l'emploi " sont remplacés par les mots : " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". ; Article 5 Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ; 2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ; 3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ; 4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable. Article 6 Les dispositions du titre III du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 432-8 : 1° Le quatrième alinéa n'est pas applicable ; 2° Au dernier alinéa, les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de région " sont remplacés par les mots : " de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte ". Article 7 En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt. Article 8 Les dispositions du titre IV du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de l'article R. 441-9, du dernier alinéa de l'article R. 441-13 et du sixième alinéa de l'article R. 441-14, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient. Article 9 Les dispositions du titre IV du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes à l'article D. 441-1 : 1° Au premier alinéa, les mots : " caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci " sont remplacés par les mots : " caisse de sécurité sociale de Mayotte lorsque l'établissement " ; 2° Le cinquième alinéa n'est pas applicable. Article 10 Les dispositions du titre V du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient. Article 11 Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception du second alinéa de l'article R. 461-4, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles ces dispositions renvoient. Article 12 Les dispositions du titre VI du livre IV du même code (troisième partie : Décrets simples) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Aux articles D. 461-8, D. 461-11, D. 461-18, D. 461-22, D. 461-23 et D. 461-25, les références à l'organisation spéciale de sécurité sociale sont supprimées ; 2° Aux articles D. 461-9 et D. 461-18, les références à l'organisation spéciale sont supprimées ; 3° Au deuxième alinéa de l'article D. 461-15, les mots : ", suivant le cas, par la caisse primaire d'assurance maladie ou par l'organisation spéciale de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ; 4° A l'article D. 461-22, les mots : ", selon le cas, soit par la caisse primaire d'assurance maladie, soit par l'organisation spéciale de sécurité sociale dont relève l'intéressé " sont remplacés par les mots : " par la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ; 5° L'article D. 461-24 n'est pas applicable ; 6° L'article D. 461-26 est remplacé par les dispositions suivantes : “ Art. D. 461-26.-Pour l'application de l'article L. 461-1, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent est celui de La Réunion. ” Article 13 Les dispositions du titre VII du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de l'article R. 471-2, sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient. Article 14 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 93 La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.