Article 1 Tous les élèves et les membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été au contact d'une personne présentant l'une de ces affections sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l'éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d'enseignement agricoles publics et privés relevant du ministère de l'agriculture. Article 2 Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l'initiative de l'autorité sanitaire représentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Article 3 Les conditions d'éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu'il suit : Coqueluche Malades : trente jours d'éviction à compter du début de la maladie. Sujets au contact : pas d'éviction. Diphtérie Malades : trente jours d'éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prélèvements rhinopharyngés pratiqués à huit jours d'intervalle sont négatifs. Sujets au contact : pas d'éviction. Vaccinés : une injection de rappel. Non vaccinés : - mise en route immédiate de la vaccination ; - prélèvements de gorge ; - antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif. Méningite à méningocoque Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Sujets au contact : pas d'éviction. Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe. Poliomyélite Malades : éviction jusqu'à absence de virus dans les selles. Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l'établissement. Prélèvement des selles à l'initiative de l'autorité sanitaire. Rougeole, oreillons, rubéole Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Sujets au contact : pas d'éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n'ayant pas eu antérieurement la maladie. Dès qu'un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d'absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole. Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A Malades : la réadmission est subordonnée à la présentation d'un certificat médical attestant qu'ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée. Sujets au contact : pas d'éviction. En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvement de gorge et antibiothérapie à l'initiative de l'autorité sanitaire. Fièvres typhoïde et paratyphoïdes Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Sujets au contact : pas d'éviction. Renforcement des règles d'hygiène individuelle et collective. Infections par le VIH (virus du sida) ou le virus de l'hépatite B Pas d'éviction ni des sujets atteints ni des sujets au contact. Teignes Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat attestant qu'un examen microscopique a montré la disparition de l'agent pathogène. Sujets au contact : dépistage systématique. Tuberculose respiratoire Malades : éviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant la négativation de l'expectoration. Sujets au contact : pas d'éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres du personnel ayant eu contact avec le malade. Pédiculose Malades : pas d'éviction si traitement. Sujets au contact : pas d'éviction. Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrome grippal épidémique, hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle. Malades : éviction jusqu'à guérison clinique. Sujets au contact : pas d'éviction. Article 4 Est abrogé l'arrêté du 18 août 1970 relatif aux mesures d'éviction et de prophylaxie à prendre à l'égard des élèves et du personnel en cas de maladies contagieuses dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics et privés reconnus relevant du ministère de l'agriculture. Article 5 Le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.