Article 1 Les examens professionnels pour l'accès aux emplois d'aide technique de laboratoire des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, prévus à l'article 11 (2°) du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 susvisé, sont organisés à l'échelon départemental ou interdépartemental dans les conditions déterminées au présent arrêté. La date de chaque examen est fixée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral. Elle est annoncée au moins deux mois avant les épreuves par voie d'affichage dans les établissements où des postes sont à pourvoir, à la préfecture du ou des départements siège de ces établissements et par voie d'insertion dans la presse locale et régionale. Article 2 Peuvent être admis à participer aux épreuves des examens visés par le présent arrêté : Les agents qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'aide de laboratoire dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public. Article 3 Les demandes d'admission à l'examen doivent être adressées, par l'intermédiaire du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement, au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et parvenir à ce chef de service deux mois au moins avant la date des épreuves. A l'appui de sa demande, chaque candidat doit joindre les pièces suivantes : 1) Un curriculum vitae ; 2) Une copie de la décision ayant prononcé la nomination de l'intéressé dans l'emploi qu'il occupe ; 3) Un certificat du directeur général, du directeur ou du directeur économe de l'établissement où le candidat est employé attestant que l'intéressé a exercé la fonction d'aide de laboratoire pendant au moins cinq ans. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques. Article 5 Le jury de chaque examen est composé comme suit : 1) L'inspecteur départemental de la santé ou son représentant titulaire du diplôme de docteur en médecine), président. 2) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. 3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale. 4) Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales ou pratiques sur proposition du chef de service régional de l'action sanitaire et sociale. Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine. Le tirage au sort prévu au paragraphe 2° ci-dessus est effectué par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale en présence de deux directeurs, directeurs-économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Article 6 l'annexe visée dans le présent article n'a pas été introduite en banque*] Article 7 Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 6 ci-dessus. La somme des produits obtenus fournit le total des points pour l'ensemble des épreuves. La note 0 est éliminatoire après délibération du jury. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de 140 points au moins peuvent seuls être déclarés admis. Article 8 Le jury fixe la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus. Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques arrête la liste définitive d'admission à l'emploi, objet de l'examen. Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Article 9 Le directeur de l'administration générale du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.