← France

Décret n°2007-1614 du 15 novembre 2007 relatif au transfert à certains départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l

Article 1 Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux départements des Alpes-Maritimes, du Doubs, de la Drôme, de la Haute-Garonne, de la Gironde, d'Ille-et-Vilaine, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Moselle, du Nord, de Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis :

  1. a)Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées le 1er janvier 2007, en application du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
  2. b)Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent. Article 2 Sont également transférés au département de la Seine-Saint-Denis dans les conditions prévues par l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée :
  3. a)Les services ou parties de services mis à disposition du département de la Seine-Saint-Denis selon les modalités de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992 susvisée pour l'exercice des compétences relatives aux routes départementales ;
  4. b)Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent. Article 4 I.-Le préfet de la Seine-Saint-Denis précise également la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus à l'article 2 et fournit des éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services. A cet effet, il prend, après avis du comité technique spécial de la direction départementale de l'équipement de la Seine-Saint-Denis, un arrêté spécifique comportant :
  5. a)La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
  6. b)Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
  7. c)Un état des charges supportées par l'Etat pour les années 2004, 2005 et 2006 relatif aux indemnités de service fait (indemnités de sujétion horaire, indemnités d'astreintes, indemnités de permanence, indemnités horaires pour travaux supplémentaires) liées à l'organisation du travail ;
  8. d)Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002, 2003 et 2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
  9. e)Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer. II.-Dans le même temps, le préfet de la Seine-Saint-Denis communique également au président du conseil départemental :
  10. a)La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
  11. b)Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
  12. c)Un état des durées de service accomplies dans un emploi classé en catégorie active par chacun de ces agents. Il actualise ces données à la date du transfert des services ou parties de services et transmet ces compléments d'information au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dans le mois suivant la date du transfert. III.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004 dans les services ou parties de service mentionnés à l'article 2 pour la part d'activité exercée au titre des routes départementales. Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation. Article 5 Les emplois des agents de droit privé sont transférés selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée. Article 6 Le transfert des services ou parties de services mentionnés aux articles 1er et 2 intervient au 1er janvier 2008. Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au premier alinéa. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.