Article 1 Le dispositif expérimental " emplois francs " mentionné au I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est ouvert aux employeurs définis à l'article 3 remplissant les conditions prévues à l'article 5 qui recrutent des demandeurs d'emploi inscrits à l'opérateur France Travail en catégorie 1,2,3,6,7 ou 8, telle que prévue à l'article 2 de l'arrêté du 5 février 1992 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi, ou des adhérents au contrat de sécurisation professionnelle, et résidant dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par un arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la ville et du budget. Article 2 La situation du demandeur d'emploi et son lieu de résidence sont appréciés à la date de signature du contrat de travail. Article 3 Sont éligibles à l'aide de l'Etat pour le recrutement d'un demandeur d'emploi en emploi franc les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, des établissements publics industriels et commerciaux et des sociétés d'économie mixte. Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide. Article 4 L'aide financière mentionnée au I de l'article 175 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 susvisée est attribuée par l'opérateur France Travail pour le compte de l'Etat. Une convention conclue entre l'Etat et l'opérateur France Travail définit les modalités de mise en œuvre et de suivi du dispositif expérimental " emplois francs ". Article 5 Pour l'attribution de l'aide prévue à l'article 4, l'employeur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage, ou avoir souscrit et respecter un plan d'apurement des montants restant dus ; 2° Ne pas avoir procédé, dans les six mois précédant l'embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement en emploi franc. L'employeur doit rembourser le cas échéant à l'Etat l'intégralité des sommes qui ont été perçues au titre de l'aide financière s'il apparaît que le recrutement d'un salarié en emploi franc a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié ; 3° Ne pas bénéficier d'une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du salarié recruté en emploi franc ; 4° Le salarié recruté en emploi franc ne doit pas avoir appartenu à l'effectif de l'entreprise au cours des six derniers mois précédant la date d'embauche sauf dans les cas prévus au II de l'article
- Le salarié recruté en emploi franc doit être maintenu dans les effectifs de l'entreprise pendant six mois à compter du premier jour d'exécution du contrat. Article 6 I. - Le montant de l'aide financière pour le recrutement d'un salarié en emploi franc à temps complet est égal à : 1° 5 000 € par an, dans la limite de trois ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ; 2° 2 500 € par an, dans la limite de deux ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d'au moins six mois. II.-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide est renouvelé pour une durée d'au moins six mois, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de deux ans fixée au 2° du I. du présent article. Lorsque, pour un même salarié, un contrat de travail à durée indéterminée succède à un contrat de travail à durée déterminée ayant ouvert droit à l'aide, l'employeur continue de bénéficier de l'aide, dans la limite totale de trois ans fixée au 1° du I. du présent article. Le montant de l'aide versée au titre de la période effectuée dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée est calculé conformément au 1° du I. du présent article. III. - Le montant de l'aide est proratisé en fonction de la durée effective du contrat de travail si le contrat de travail est interrompu en cours d'année civile et de la durée de travail hebdomadaire, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Il tient également compte des périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Article 7 La demande d'aide est déposée par l'employeur auprès de l'opérateur France Travail dans le délai de trois mois suivant la date de signature du contrat de travail, par l'intermédiaire d'un téléservice et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville. Article 8 I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel. II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail. L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de cette période. Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide. III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement. Article 9 Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 10 En cas de constatation du caractère inexact des attestations de l'employeur justifiant de la présence du salarié, les sommes indûment perçues au titre de la période considérée sont reversées à l'Etat. En cas de constatation d'une fraude de l'employeur dans les attestations ou déclarations qu'il transmet à l'opérateur France Travail pour justifier de l'éligibilité aux emplois francs, la totalité des sommes perçues au titre de ce dispositif doivent être reversées à l'Etat et le bénéfice de l'aide au titre des semestres restants n'est plus dû. Article 11 Un comité d'évaluation conduit l'évaluation de l'expérimentation. Il comprend notamment des représentants des ministres chargés de l'emploi et de la ville, de l'opérateur France Travail ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des dispositifs d'aide à l'emploi ou de lutte contre les discriminations. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de la ville. Article 12 Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 1er avril 2018 et le 31 décembre
- Article 13 Le ministre de la cohésion des territoires, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.