Article 1 Sont visés par le présent arrêté les rejets directs ou indirects provenant des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion de ceux dus à la réinjection dans leur nappe d'origine d'eaux à usage géothermique, d'eaux d'exhaure des carrières et des mines ou d'eaux pompées lors de certains travaux de génie civil. Sont considérées comme existantes les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté. Article 2 Sans préjudice de textes plus contraignants applicables à différentes catégories d'installations, le rejet en provenance d'installations classées de substances relevant de l'annexe au présent arrêté est interdit dans les eaux souterraines. Cette interdiction ne s'applique pas aux eaux pluviales qui sont soumises aux dispositions de l'article 4 ter du présent arrêté. Les éventuelles dispositions moins contraignantes des arrêtés ministériels pris en application de la loi du 19 juillet 1976 sont abrogées. Article 3 Toutefois, pour les installations existantes à l'origine de rejets visés à l'article 1er, s'il est établi dans un délai d'un an à compter de la date de parution du présent arrêté que les eaux souterraines réceptrices sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, un arrêté préfectoral pourra autoriser après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques la poursuite de ces rejets, à condition que celle-ci n'ait pas pour conséquence d'entraver l'exploitation des ressources du sol ou d'atteindre d'autres systèmes aquatiques ou de nuire à d'autres écosystèmes. L'autorisation préfectorale fixe notamment : -le lieu de rejet'; -la technique de rejet ; -les précautions indispensables compte tenu en particulier de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que la proximité des captages d'eau, en particulier d'eau potable, thermale et minérale ; -la quantité maximale admissible d'une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relative à la concentration de ces substances ; -les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines ; -si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et en particulier de leur qualité. Les conditions d'autorisation de tels rejets sont réexa minées au moins tous les quatre ans. Article 4 Dans le cas d'installations existantes à l'origine de tels rejets pour lesquelles les conditions d'exemption prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas satisfaites, un report de la mise en application de l'interdiction stipulée par l'article 2 peut être accordé si des difficultés techniques et économiques sérieuses le justifient et si peut être exclu tout risque présent ou futur de dégradation des eaux souterraines réceptrices eu égard notamment aux faibles quantités (concentration et débit) de substances polluantes rejetées. Dans le cas d'un tel report, un arrêté préfectoral complémentaire fixe la date à laquelle l'interdiction doit être effective. En aucun cas cette date ne devra être postérieure de deux ans à la date de publication du présent arrêté. Article 4 bis Le préfet tient à jour un inventaire des rejets existants mentionnés à l'article 3, avec l'indication de la nature et des quantités de substances rejetées, la localisation géographique et géologique du point de rejet ainsi que les références de l'autorisation. " Article 4 ter Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de substances relevant de l'annexe au présent arrêté par lessivage des installations de production, toitures, sols, aires de stockage, etc., ces eaux doivent être collectées et envoyées dans un (ou plusieurs) bassin(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.