Article 1 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2024 (NOR : MENF2411700A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024. Article 2 Pour les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé du montant des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat. Pour les maîtres admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, des régimes de retraite complémentaire obligatoires proratisées à raison des périodes de services qui auraient été retenues, à la date de liquidation de cette pension, s'ils avaient été admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité. Article 3 Le montant annuel au-delà duquel la pension du régime additionnel de retraite est servie en rente est fixé à 300 euros. Ce montant est revalorisé par l'application des coefficients prévus à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale. Article 4 La demande de liquidation est formulée par écrit par l'intéressé auprès de son service gestionnaire soit à l'occasion de sa cessation d'activité pour bénéficier d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, d'une pension de vieillesse des assurances sociales agricoles, de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation d'activité soit postérieurement à cette cessation d'activité. Lorsqu'elle est formulée postérieurement à la cessation d'activité, la demande de liquidation est adressée directement à l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite. Les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité ou admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles antérieurement au 1er juillet 2006 disposent d'un délai de six mois postérieurement à la publication du présent arrêté pour demander la liquidation de la pension versée au titre du régime additionnel de retraite avec effet à compter de la date à laquelle ils ont rempli les conditions pour en bénéficier. Article 5 L'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite détermine la nature des pièces justificatives à produire en accompagnement d'une demande de liquidation des droits à une pension du régime additionnel de retraite. Article 6 Les cotisants et bénéficiaires mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé sont constitués : -des cotisants définis à l'article R. 914-97 du code de l'éducation ; -des bénéficiaires des pensions ou des avantages temporaires de retraite mentionnés à l'article R. 914-138 du code de l'éducation ; -des conjoints survivants bénéficiaires d'une pension de réversion et des bénéficiaires d'une pension d'orphelins sous forme de rentes mentionnés à l'article R. 914-142 du code de l'éducation ; -des personnels enseignants et de documentation n'ayant versé aucune cotisation au régime additionnel et ne bénéficiant pas à la date d'évaluation du service d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires ou d'avantages temporaires de retraite tels que définis dans le même décret mais justifiant au 1er septembre 2005 de la durée minimale de services prévue à l'article R. 914-138 du code de l'éducation ; -d'anciens cotisants du régime additionnel n'ayant pas liquidé, à la date d'évaluation, leur pension de ce régime ; -des ayants droit des bénéficiaires mentionnés aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas. L'organisme gestionnaire tient à jour les informations concernant ces bénéficiaires. Article 7 Pour l'établissement des ratios mentionnés à l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 susvisé, l'actuaire effectue ses calculs à partir d'une des tables de mortalité prévues au 2° du premier alinéa de l'article A. 932-3-11 du code de la sécurité sociale, ou d'une table d'expérience, à condition que cette dernière présente des hypothèses plus prudentes que chacune des tables de mortalité. Le taux d'actualisation pour le calcul est celui prévu au premier alinéa de l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'établissement du ratio d'équilibre de charges mentionné au 3° du III de l'article 19 du décret du 30 septembre 2005 modifié susvisé, l'actuaire effectue ses calculs sur la base d'un renouvellement de l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime, selon les modalités suivantes : 1° Pour l'année qui suit la clôture de l'exercice faisant l'objet de l'évaluation, l'effectif de cotisants connus à la date d'évaluation des engagements du régime est ajusté des mesures des schémas d'emplois des programmes budgétaires 139 " Enseignement privé du premier et du second degrés " et 143 " Enseignement technique agricole " de la mission interministérielle Enseignement scolaire concernant les personnels aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural, telles qu'elles sont prévues en annexe à la loi de finances de l'année considérée en application du 5° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. 2° Pour l'année suivante, l'effectif de cotisants obtenu au 1° est ajusté pour tenir compte de l'extension en année pleine des mesures des schémas d'emplois retenues au 1° ; 3° Pour les années suivantes, l'effectif de cotisants obtenu au 2° est maintenu. Article 8 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.