Article 1 Les concours prévus aux articles 4 et 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé sont organisés, conformément aux modalités définies dans le présent arrêté, dans les sections et options suivantes : Section Navigation Option Chef de quart. Option Pêche. Section Génie mécanique Option Maintenance et exploitation des machines marines et de leurs auxiliaires. Option Maintenance et exploitation de systèmes mécaniques automatisés. Section Génie électrique Option Electronique. Option Electrotechnique et énergie. Article 2 Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique détermine en tant que de besoin le nombre de places mises aux concours externes et internes et fixe la date de clôture des inscriptions. L'ouverture des sections des concours, la répartition des places entre les sections ainsi que la date d'ouverture des sessions, les modalités d'inscription et les centres dans lesquels les épreuves sont subies sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Article 3 La liste des candidats admis à subir les épreuves du concours est arrêtée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme qui fait procéder à leur convocation aux épreuves écrites. Article 4 Les programmes des épreuves peuvent être consultés à l'inspection générale de l'enseignement maritime, 68, boulevard Saint-Marcel, 75013 Paris, au bureau des concours AG 2, 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou peuvent être obtenus, sur demande, à l'Ecole nationale de la marine marchande, 4, rue de la Victoire, 350402 Saint-Malo. Article 5 Les programmes des épreuves des concours sont ceux de la formation conduisant à l'obtention du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime. Ces programmes sont fixés par arrêtés ministériels. Article 6 Les épreuves des concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont jugées par un jury présidé par un professeur général de l'enseignement maritime. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de la mer sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les professeurs en chef de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières. Les fonctions de secrétaire de jury sont assurées par un professeur technique de l'enseignement maritime membre de ce jury. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président sur proposition des membres du jury. Article 7 Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat. Article 8 Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à la double correction. L'anonymat des épreuves est levé à l'issue de cette double correction, puis le jury fixe, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury, en fonction du nombre total de points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves et dans la limite des places mises aux concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme pour l'admission aux concours. Le jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire conformément à l'article 3 du décret du 29 mars 1993 susvisé. Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme arrêt par section, éventuellement par option, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours. Article 9 Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.