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Arrêté du 13 mars 1991 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement

Article 1 Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents administratifs sont ouverts par décision du directeur de l'établissement disposant de postes vacants. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, ils sont ouverts par le directeur général. La décision du directeur doit préciser la nature du concours et le nombre des postes mis au concours. Elle doit, en outre, indiquer le lieu où se dérouleront les épreuves du concours. Article 2 La publicité résulte de l'affichage dans l'établissement concerné et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé l'établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la publicité résulte de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général. Article 3 Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur de l'établissement disposant de postes vacants et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, au directeur général. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : A. - Concours externe 1° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ; 2° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire. B. - Concours interne 1° Un relevé des attestations administratives justifiant la durée des services publics effectués par le candidat ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre. Article 4 La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement concerné par le concours et, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général. Article 5 Le jury, commun aux deux concours, est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président. 2° Un chef de bureau ou un adjoint des cadres en fonctions dans le même établissement, désigné par le chef de cet établissement. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un membre du corps de direction ou un chef de bureau est désigné par le directeur général. 3° Un professeur de l'enseignement du second degré désigné par l'inspecteur d'académie. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un professeur de l'enseignement du second degré ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration est désigné par le directeur général. Article 6 Des correcteurs peuvent être désignés par le président du jury pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves d'admissibilité. Des examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour l'épreuve d'admission. Correcteurs et examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative. Article 7 Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité 1° Mise au net d'un texte manuscrit ou dactylographié à caractère administratif d'une longueur ne pouvant excéder 300 mots qui pourra comporter des renvois, surcharges, ratures et des annotations en marge, à l'exclusion de fautes d'orthographe (durée : une heure ; coefficient : 1). 2° Rédaction d'une note simple n'excédant pas une page à partir de renseignements fournis aux candidats (durée : une heure ; coefficient 1). Les épreuves écrites sont notées par deux correcteurs. B. - Epreuve orale d'admission Entretien avec le jury après une préparation de dix minutes à partir d'un texte relatif à l'actualité sanitaire et sociale, choisi de façon à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et éventuellement ses connaissances professionnelles (durée maximum : quinze minutes ; coefficient 1). Article 8 Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 7 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Toute note égale ou inférieure à 5 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. Article 9 Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 20 participent à l'épreuve orale d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 pourront seuls être déclarés admis. Article 10 Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement dans lequel se déroule le concours arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 35 du décret du 21 septembre 1990. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement. Article 11 Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.