Article 2 I. - Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
- a)Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- b)Les demandes gracieuses tendant à des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. II. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
- a)Les demandes gracieuses tendant à obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
- b)Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent. Article 4 Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet. Article 5 Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à neuf mois en ce qui concerne :
- a)L'autorisation d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives, mentionnée par le décret du 10 septembre 1971 susvisé ;
- b)Le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert d'armes à feu et de munitions vers et en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, mentionnés par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
- c)L'autorisation d'importation et d'exportation de produits contingentés ou soumis à des mesures de commerce extérieur (produits industriels et agricoles), délivrée en vertu du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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