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Décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avanc

Article 1 Le corps des instituteurs comporte un grade constitué de onze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des instituteurs est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS DURÉE 11e échelon ― 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 3 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 1 an 6 mois 5e échelon 1 an 6 mois 4e échelon 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 2e échelon 9 mois 1er échelon 9 mois Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions. Ces durées sont diminuées des bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école. Article 1 bis Le corps des instituteurs est placé en voie d'extinction. Article 2 Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012. Article 3 Tout instituteur bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, cet accompagnement répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'administration. Article 4 Lorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans. Article 5 Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes définis suivant l'importance de l'établissement et l'ancienneté acquise en qualité de directeur. Le premier groupe correspond à la direction d'une école de deux classes et à une ancienneté de moins de cinq ans dans cette fonction. Le deuxième groupe correspond à la direction d'une école de deux classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans. Le troisième groupe correspond à la direction d'une école de trois ou quatre classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est inférieure à cinq ans. Le quatrième groupe correspond à la direction d'une école de cinq à neuf classes lorsque l'ancienneté dans cette fonction est supérieure à cinq ans ou à la direction d'une école de dix classes et plus. Lorsqu'ils sont chargés de la direction d'une école mixte à classe unique, les instituteurs bénéficient d'un classement indiciaire spécial qui, s'ils justifient de cinq ans dans l'emploi, est celui des instituteurs chargés de la direction d'une école élémentaire de deux classes ayant moins de cinq ans dans l'emploi. Ces dispositions sont également applicables aux instituteurs chargés de la direction d'une école maternelle comportant une classe. Article 6 Au moment où ils sont chargés de la direction d'une école élémentaire, de la direction ou d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs conservent, dans le groupe indiciaire correspondant, l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade et l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. Article 7 Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps. Article 8 Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 58-294 du 20 mars 1958 sont abrogées. Article 9 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre délégué auprès du Premier ministre, le secrétaire d'Etat aux finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er mai 1961.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.