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Décret n°88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Article 1 Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent faire appel à des allocataires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée. Article 2 Les candidats doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année universitaire du recrutement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de limite d'âge pour l'accès aux emplois publics, être libérés des obligations du service national actif et justifier d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre ou diplôme étrangers, jugés équivalents par la commission de spécialistes compétente. Article 3 Les candidatures sont déposées auprès du recteur de l'académie, chancelier des universités, qui, après vérification de leur recevabilité, les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés. La commission de spécialistes propose, dans la limite des possibilités de recrutement, les candidats retenus. Tout recrutement d'allocataire d'enseignement et de recherche dans un institut ou une école rattaché à une université ou faisant partie d'une université fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition est soumise à l'agrément de la commission de spécialistes compétente. Article 4 Le président de l'université ou le directeur de l'établissement transmet les propositions au recteur d'académie, chancelier des universités, qui recrute les allocataires d'enseignement et de recherche par contrat d'une durée maximale de trois ans. Ce contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le recteur chancelier sur proposition du chef d'établissement ou du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus. La durée totale des fonctions d'allocataires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Article 5 Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. Ils effectuent des travaux de recherches en vue de l'obtention d'un doctorat. Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au premier alinéa du présent article. Aucune charge d'enseignement complémentaire ne peut leur être confiée. Article 6 Les allocataires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Article 7 Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche sans que la durée totale de leurs fonctions en ces deux qualités excède quatre ans. Article 8 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er octobre 1988.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.