Article 1 Mise en place du programme d'adaptation de la flotte. Dans le cadre des dispositions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé, un programme d'adaptation de la flotte est mis en place en Guyane, entre le 31 juillet 2008 et le 31 décembre 2010. Article 2 Conditions de validité du programme d'adaptation de la flotte. Les conditions de mise en œuvre du programme d'adaptation de la flotte mentionné ci-dessus sont les suivantes : ― les coûts liés à l'énergie représentent entre le 1er juillet 2007 et le 1er juillet 2009 en moyenne 30 % des coûts de production des navires inscrits dans le programme ; ― 30 % des capacités de capture des navires inscrits dans le programme doivent être sorties de flotte au plus tard le 31 décembre 2012. En cas de non-respect de l'engagement à sortir de flotte un navire, le programme est annulé. Par conséquent, toutes les aides versées au titre de ce programme seront réexaminées au regard du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche (FEP). Article 3 Aides à l'investissement à bord des navires et sélectivité. Le programme d'adaptation de la flotte permet aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'aides à l'investissement dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires susceptibles d'être concernés sont énumérés à l'annexe 1 du présent arrêté. Article 4 Aides à l'arrêt temporaire pour travaux. Le programme d'adaptation de la flotte permet aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'une aide à l'arrêt temporaire pour changement de motorisation et pour investissements à bord des navires et sélectivité dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires susceptibles d'être concernés sont ceux énumérées à l'annexe 1 mentionnée à l'article 3 du présent arrêté. L'arrêt doit intervenir entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009. La durée de l'arrêt aidé est plafonnée à 90 jours quelle que soit la nature des travaux. Les arrêts peuvent être fractionnés. Toutefois, les arrêts d'une durée inférieure à dix jours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la durée totale d'arrêt aidé. Le montant de l'aide est proportionnel à la durée effective de l'arrêt et est calculé pour chaque navire en fonction des coûts fixes liés à son exploitation et des coûts salariaux de son équipage selon les modalités fixées à l'annexe 2 du présent arrêté. Le demandeur dépose son dossier de demande d'aide après que l'arrêt au titre duquel il demande l'aide a été réalisé. Article 5 Aides à la sortie de flotte des navires. Le programme d'adaptation de la flotte permet aux armements des navires qui y sont inscrits de bénéficier d'une aide à la sortie de flotte dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires concernés sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté. L'engagement à sortir de flotte est irrévocable. Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe 3 au présent arrêté. La jauge retenue est celle indiquée dans le fichier national des navires de pêche au 31 juillet 2008. Les navires bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent sortir de flotte au plus tard le 30 décembre 2009. La destruction des navires bénéficiant d'une aide au titre du présent article intervient au plus tard le 30 décembre 2012. Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de demande de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation du navire émis par les services des douanes. Article 6 Licence de pêche et permis de pêche spécial. La licence de pêche communautaire, le(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.