Article 1 Les magistrats, fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat, les agents des services coloniaux, les agents contractuels et temporaires, les employés auxiliaires et les ouvriers de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires et agents des départements, des communes et des établissements publics départementaux et communaux qui ont pris une part active et continue à la Résistance, bénéficient, en matière d'avancement, d'une majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps passé dans la Résistance active augmentée de six mois. Pour la liquidation de la pension de retraite, ce même temps donne droit au bénéfice de la campagne simple. Ladite majoration est assimilée aux bonifications accordées pour services de guerre 1914-
- Lorsque cette majoration n'a pas pour effet de porter le fonctionnaire à l'échelon de traitement maximum de sa catégorie, ou lorsqu'elle s'applique à des fonctionnaires déjà en possession de ce traitement maximum, le reliquat des majorations non utilisées ou leur totalité, suivant le cas, sera mis en réserve en vue de son utilisation ultérieure après accession à un grade supérieur. Les fonctionnaires jouissant d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 40 p. 100 pour blessures reçues ou maladies contractée, dans une unité combattante ne pourront pas recevoir une majoration d'ancienneté inférieure à celle attribuée au plus favorisé des combattants non mutilés. Est compté comme temps de présence sous les drapeaux le temps passé à l'hôpital ou en congé de convalescence après la démobilisation ou la réforme, s'il s'agit de blessures ou de maladies contractées dans une unité combattante. Les rappels et bonifications accordés par le présent article compteront dans tous les cas pour l'attribution de décorations. Article 2 Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes visées à l'article 1er non bénéficiaires de dispositions de la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxiliariat, en fonction à la date de publication de la présente loi et comptant à cette date trois années d'exercice de fonctions en qualité d'agent temporaire ou contractuel, pourront être titularisées sous réserve de l'examen de leurs capacités professionnelles. En ce qui concerne l'Etat, les titularisations seront prononcées nominativement pour chaque département ministériel par décret contresigné par le ministre du budget, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et le ministre intéressé. Les intéressés seront nommés dans des emplois normaux des cadres de titulaires, en dérogation aux règles statutaires d'accès à ces emplois, ou à défaut, recevront, à titre personnel, la qualité de fonctionnaire titulaire. Les titularisations visées au présent article ne pourront avoir pour effet de confier aux intéressés un emploi dont les fonctions ne soient pas comparables à celles qu'ils exerçaient en qualité de non-titulaires, compte tenu des catégories prévues à l'article 24 de la loi du 19 octobre
- Le délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article, ainsi que l'exigence de trois années d'exercice de fonctions antérieurement à la date de publication de la présente loi ne sont pas opposables aux agents temporaires ou contractuels titulaires de la carte de déporté résistant instituée par la loi du 6 août 1948 et bénéficiaires d'une pension pour infirmité résultant soit de blessures, soit de maladies contractées ou aggravées en déportation, dès lors qu'il est établi que les intéressés se sont trouvés ou se trouvent encore dans l'impossibilité physique d'exercer une activité professionnelle normale. Article 3 Au vu des dossiers et des titres et, éventuellement, après audition des intéressés et de toute personne qualifiée, le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet établit la liste des fonctionnaires et agents admis à bénéficier des dispositions de l'article 1er et détermine la durée des services et bonifications. Les dossiers des intéressés seront transmis aux départements ministériels qui, au préalable, consulteront obligatoirement les commissions administratives paritaires ou les commissions normales d'avancement dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article
- Article 4 Sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme ayant pris une part active et continue à la Résistance : a) Les combattants volontaires ayant appartenu, pendant un minimum de six mois consécutifs avant le 6 juin 1944, soit : Aux forces françaises de l'intérieur ; Aux forces françaises combattantes ; A une organisation de résistance homologuée par la commission nationale des forces françaises combattantes de l'intérieur ou par les commissions nationales forces françaises de l'intérieur, forces françaises combattantes et résistance intérieure française ; b) Les engagés volontaires dans les forces françaises libres ou dans les forces françaises de l'Afrique du Nord, avant le 6 juin 1944 ayant appartenu pendant six mois au moins à une unité combattante sur un théâtre d'opérations extérieures ou intérieures ; c) Les agents ayant quitté la France ou un territoire occupé par l'ennemi avant le 8 novembre 1942 pour se mettre au service du Gouvernement de la France libre. En outre, à titre exceptionnel, le bénéfice de la présente loi sera accordé dans des conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7, aux agents qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, apportent la preuve qu'ils ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant six mois au moins avant le 6 Juin
- Les conditions ci-dessus ne sont toutefois pas imposées : 1° Aux membres de la Résistance et aux personnes qui, pour actes qualifiés de résistance, auront été exécutés, tués ou blessés dans des conditions ouvrant droit à pension en vertu de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945 ou qui remplissent les conditions prévues par la loi n° 48-1254 du 6 août 1948, établissant le statut définitif des déportés et internés de la Résistance ; 2° Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étaient mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante et y ont effectivement appartenu pendant six mois. Article 5 Sont exclus du bénéfice de la présente loi les fonctionnaires et agents qui ont été frappés d'une sanction administrative ou judiciaire pour faits de collaboration. Article 7 Un décret en Conseil d'Etat fixera, dans un délai de trois mois, les conditions d'application de la présente loi.