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Décret n°45-342 du 7 mars 1945 pris pour l'organisation et le fonctionnement de la régie nationale des usines Renault et pour la détermination des att

Article 1 Le président directeur général de la régie est nommé parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il exerce la direction générale de la régie dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945, par le présent décret et par le décret n° 70-652 du 8 juillet

  1. La totalité du personnel est placée sous ses ordres. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Il assure le fonctionnement de la régie nationale dans son ensemble et procède à toutes les opérations conformes à l'objet de celle-ci, tel qu'il est défini par l'article 7 de l'ordonnance susvisée. Il reçoit, du fait de sa nomination, et sous réserve des dispositions de l'article 8, tous les pouvoirs nécessaires à cet effet. Il a notamment qualité : 1° Pour passer au nom de la régie, tous actes, contrats, traités ou marchés, émettre, endosser ou avaliser tous effets de commerce, établir tous ordres de vente, ordonnancer et liquider toutes dépenses, recevoir toutes sommes dues à la régie et en donner quittance ou décharge ; 2° Pour procéder à toutes acquisitions ou cessions de brevets et de licences, autoriser tous compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscription, de saisie et d'opposition, avant ou après paiement ; intenter et suivre toutes actions judiciaires et poursuites devant toutes juridictions tant en demande qu'en défense ; déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; procéder à toutes acquisitions, aliénations et transfert de valeurs ; 3° Sous réserve des approbations nécessaires, pour procéder à tous achats, ventes et locations d'immeubles, pour contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèques, prendre toutes participations dans d'autres entreprises, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 ; 4° Pour déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs chefs de service, pour donner tous mandats et procurations, pour se faire représenter par une personne qualifiée dans les comités ou commissions dont il fait partie. Et généralement pour faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la bonne marche des affaires et sauvegarder les intérêts de la régie nationale. Article 2 Le président directeur général préside le conseil d'administration et le comité central d'entreprise. Il conclut les contrats individuels et conventions collectives de travail, et nomme, licencie ou révoque les membres du personnel de toute catégorie, dans les conditions définies par les contrats individuels et par les conventions collectives. Sa rémunération est fixée par décret sur la proposition du ministre de la production industrielle et du ministre des finances. Article 3 Le conseil d'administration est composé de dix-huit membres : 1° Six représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, dont : Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; Un sur proposition du ministre chargé de l'économie ; Un sur proposition du ministre chargé des transports ; Un sur proposition du ministre chargé de la défense nationale ; Un sur proposition du ministre chargé de l'emploi ; Un sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur ; 2° Six personnalités choisies et désignées dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ; 3° Six représentants des salariés élus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs. Il peut être mis fin au mandat des administrateurs dans les conditions prévues aux articles 12, 13 et 25 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée. Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur, d'un temps égal à la moitié de la durée légale du travail. Le secrétaire du comité central d'entreprise assiste avec voix consultative au conseil d'administration. Article 4 Aucun membre des assemblées politiques en fonctions ne peut, pendant la durée légale du mandat dont il est investi, faire partie du conseil d'administration de la régie. Article 6 Le conseil désigne un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint pris en dehors de ses membres. Article 7 Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil statuant à la majorité simple. Toutefois le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président de la séance ou, en cas d'empêchement du président, par le vice-président, et à défaut, par le plus ancien des membres présents. Une copie du procès-verbal de chaque séance, certifiée par le président, est adressée au ministre de la production industrielle, au ministre de l'économie nationale et au ministre des finances après son approbation par le conseil. Article 8 Le conseil d'administration a pour attributions, sous réserve des approbations ministérielles exigées par l'ordonnance du 16 janvier 1945 : 1° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice, des programmes de fabrication et des programmes de travaux neufs ou de reconstruction ; 2° L'approbation des propositions tendant à l'établissement d'usines nouvelles ou à la création de nouvelles branches d'entreprise ; 3° L'examen et l'approbation préalables des différents états indicatifs de prévision de recettes et de dépenses visés à l'article 10 de l'ordonnance du 16 janvier 1945 ; 4° L'examen et l'approbation, pour chaque exercice annuel, du rapport annuel à adresser au ministre par le président directeur général ; 5° L'examen et l'approbation préalables, pour chaque exercice, du compte d'exploitation, du compte de profits et pertes, du bilan de l'exercice écoulé et du projet de répartition des bénéfices ; 6° L'approbation des emprunts à court ou long terme, même s'ils ne comportent pas nantissement ou hypothèque ainsi que l'approbation préalable de toutes les émissions d'obligations ; 7° L'approbation des achats et ventes d'immeubles, et des constitutions de nantissement et d'hypothèque ; 8° L'approbation des prises de participation dans d'autres entreprises dans les conditions prévues par l'ordonnance du 16 janvier
  2. 9° La définition des moyens nécessaires à l'exercice du mandat de ses membres et la fixation des conditions d'accès de ces derniers dans les établissements de la régie ainsi que du programme de formation de ses membres représentants des salariés, conformément aux articles 9 et 27 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée ; 10° Le cas échéant l'approbation du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 432-3 du code du travail ; 11° La fixation des modalités de consultation des institutions représentatives du personnel sur les plans établis par la régie en vue de la conclusion d'un contrat de plan élaboré en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; 12° La fixation des modalités d'exercice de la liberté d'expression des salariés notamment par la liberté d'affichage dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée. En outre aucune décision relative aux grandes orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de l'entreprise, notamment sur le contrat de plan, ne peut intervenir sans que le conseil d'administration en ait préalablement délibéré. En cas de conflit avec le conseil, le président directeur général saisit de l'affaire le ministre de la production industrielle, qui statue, après avis, s'il y a lieu, du ministre de l'économie nationale ou du ministre des finances. Article 9 Le président directeur général tient le conseil d'administration au courant de toute question importante concernant la gestion générale de la régie, la réalisation de programmes de fabrication, l'état d'avancement des travaux de premier établissement de la situation de la trésorerie. Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel. Article 10 Les comités d'entreprise de la régie nationale des usines Renault sont gérés par les dispositions générales applicables de droit commun en la matière et notamment par les dispositions de la loi du 16 mai 1946 modifiant l'ordonnance du 22 février 1945 sur les comités d'entreprise et du décret du 2 novembre 1945 pris pour l'application de ladite ordonnance. Article 11 Des arrêtés concertés entre les ministres de la production industrielle et du travail déterminent, en tant que besoins, les mesures d'exécution nécessaires pour l'application des dispositions qui précèdent. Article 19 Les comités d'entreprise sont présidés par le président directeur général de la régie ou par le représentant qu'il désigne. Le comité d'entreprise du Mans est présidé par le directeur des établissements du Mans ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un autre délégué désigné spécialement par le président directeur général. Chacun des comités désigne un de ses membres titulaires pour remplir les fonctions de secrétaire. Article 20 Chaque comité se réunit une fois par mois, sur convocation de son président. Il peut tenir une seconde réunion au cours du même mois, lorsque cette réunion est demandée par la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour de chaque comité est arrêté par son président. Il est communiqué aux membres du comité trois jours au moins avant la séance, par les soins du secrétaire. Lorsque l'un des comités tient une réunion exceptionnelle, à la demande de la moitié au moins de ses membres, le président est tenu d'inscrire à l'ordre du jour de la séance les questions rentrant dans les attributions du comité dont la moitié au moins des membres a demandé la discussion. Article 21 Les résolutions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux signés du secrétaire et du président de séance. Article 22 Le président directeur général ou le président du comité local doivent faire connaître à la réunion mensuelle du mois suivant les décisions prises au sujet des propositions qui leur auront été soumises par le comité qu'ils président dans la limite des attributions de celui-ci. Leurs déclarations sont consignées au procès-verbal. Lorsque les propositions du comité central visant l'accroissement de la production ou l'amélioration du rendement sont rejetées par le président directeur général, le comité peut porter la question devant le ministre de la production industrielle qui statue. Si la question soulevée intéresse le régime du travail, le ministre de la production industrielle consulte le ministre du travail et de la sécurité sociale avant de prendre sa décision. Article 23 Les comités d'entreprises peuvent décider que certaines de leurs délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Les inspecteurs du travail et les contrôleurs de la main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande et à tout moment, prendre connaissance des délibérations des comités d'entreprise. Article 24 Le président directeur général, ou le directeur de l'établissement du Mans, doivent mettre à la disposition des comités les locaux, le matériel et, éventuellement, le personnel de dactylographes nécessaire pour la tenue de chaque réunion et l'établissement des procès-verbaux. Article 25 Le ministre de la production industrielle, le ministre de l'économie nationale, le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.