Article 1 Les concours prévus par les articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont ouverts par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe le nombre des places offertes à chacun d'eux. Le programme des épreuves, les modalités d'organisation et la discipline des concours ainsi que les conditions d'inscription et les listes des candidats admis à prendre part aux épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 Les épreuves des concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Admissibilité : 1° Une consultation ou étude juridique, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant au droit civil, et ayant notamment pour but d'apprécier le sens de l'application du droit par le candidat (coefficient 4) ; 2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public (coefficient 4). 3° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir d'un dossier traitant d'un cas concret de nature juridique (coefficient 4). Admission : 1° Un exposé de dix minutes portant sur un cas pratique se rapportant au droit civil ou au droit pénal ayant notamment pour but d'apprécier l'aptitude à juger du candidat, suivi d'une conversation de vingt minutes avec le jury permettant d'apprécier l'intelligence que le candidat a de ses activités antérieures et son ouverture d'esprit (coefficient 5). La durée de préparation de cette épreuve est d'une heure ; 2° Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des matières qu'il n'a pas choisie dans la deuxième épreuve d'admissibilité (coefficient 3) ; 3° Pour les concours prévus aux articles 2 et 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée, une interrogation orale de quinze minutes portant sur la procédure civile et pénale et, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit sur le droit social, soit sur le droit commercial (coefficient 2). Pour l'appréciation des différentes épreuves, les notes s'échelonnent de 0 à
- Article 3 Chaque jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis. Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis. Article 4 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 6 Les personnes recrutées dans le corps judiciaire en application des articles 1er à 3 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée sont classées, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée du stage et, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, une fraction des années d'activité professionnelle antérieure dans les conditions suivantes : Sans préjudice du rappel du service national, les années accomplies en qualité de fonctionnaire de catégorie A, d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre au sens de la convention collective dont relève l'intéressé, d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice ou de greffier de tribunal de commerce, sont prises en compte à raison de la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà. Les années d'activité professionnelle accomplies en toute autre qualité sont assimilées à raison des quatre dixièmes de leur durée à des services de catégorie A. Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du second grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent est majorée d'un an. Pour les magistrats recrutés pour exercer directement les fonctions de conseiller de cour d'appel du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire, la fraction de l'activité professionnelle antérieure ainsi déterminée n'est prise en compte que si elle excède dix ans et pour la fraction excédant ces dix années. Article 7 Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal. Article 8 La fraction d'activité professionnelle antérieure déterminée dans les conditions prévues à l'article 6 et retenue pour le classement d'échelon des magistrats recrutés au second grade est assimilée aux services effectifs exigés par l'article 15 du décret du 7 janvier 1993 susvisé pour l'accès aux fonctions du premier grade, à raison de la moitié de sa durée pour la fraction comprise entre 4 et 10 ans et des trois quarts au-delà, dans les limites fixées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Article 12 Les dispositions de l'article 35-7 du décret du 7 janvier 1993 susvisé demeurent applicables aux candidats aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire en formation probatoire à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée. Article 13 Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.