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Décret n°2006-1292 du 20 octobre 2006 relatif au régime indemnitaire des personnels des Haras nationaux.

Article 1 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une prime de technicité peut être attribuée aux personnels fonctionnaires en service dans l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Article 2 La prime de technicité mentionnée à l'article 1er est versée : 1° Aux fonctionnaires de catégorie C qui exercent les fonctions suivantes : - manipulateur d'échographe ; - conseiller technique de secteur ; - chargé de projet ; - responsable de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle ; - collaborateur de centre technique permanent situé en dehors d'un pôle. 2° Aux fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions suivantes : - responsable de secteur ; - responsable de pôle ; - responsable de centre d'expertise ; Article 3 Le montant des attributions individuelles de la prime de technicité peut varier, en fonction du niveau de responsabilité et de la manière de servir de l'agent, de 70 % à 130 % du montant annuel moyen. A titre exceptionnel et dans la limite de 20 % du nombre d'agents susceptibles de bénéficier de cette prime, il peut être dérogé à cette disposition pour les agents dont la manière de servir le justifie et sur la base d'un rapport écrit de leur supérieur hiérarchique, dans la limite du double du montant annuel moyen. La prime de technicité est versée mensuellement. Article 4 La prime de technicité instituée par le présent décret est exclusive de l'indemnité de présence responsable instituée par le décret n° 2002-1071 du 7 août 2002 portant création d'une indemnité de présence responsable pour les adjoints techniques et les agents techniques des haras chargés de l'activité des stations de monte. Article 5 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe les montants et les modalités d'attribution de la prime de technicité créée par le présent décret. Article 6 Les fonctionnaires en service dans l'établissement public Les Haras nationaux, lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou un jour férié dans le cadre de manifestations hippiques organisées par l'établissement ou en partenariat établi par convention avec l'établissement, peuvent percevoir une indemnité sur la base de sept heures de travail effectif. Article 7 Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés sont comprises dans les cycles de travail prévus par la réglementation relative aux cycles de travail en vigueur à l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation. Article 8 Les heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés indemnisées au titre du présent décret ne peuvent donner lieu à compensation horaire. Article 9 L'indemnité pour travail des dimanches et jours fériés est payée mensuellement à terme échu. Son montant journalier, correspondant à une journée de travail de sept heures au moins, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la fonction publique. L'indemnité est attribuée prorata temporis du nombre d'heures effectivement travaillées, dans la limite de la durée quotidienne de travail telle qu'elle a été définie par le décret du 25 août 2000 susvisé. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.