Article 1 Le présent arrêté fixe : 1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 5° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ; 2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération. Article 2 Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par : 1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ; 2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ; 3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1500 mètres ; 4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. Article 3 Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 1° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Article 4 Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz : - vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ; - ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet. Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux. Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe VI. Article 5 Les conditions d'achat et du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies en annexe du présent arrêté. Pour un contrat de complément de rémunération, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération. Pour un contrat d'achat, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat. Article 6 Pour bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie. Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend : 1° La nature du contrat demandé (contrat d'achat ou contrat de complément de rémunération) ainsi que, le cas échéant, les copies des contrats d'achat ou de complément de rémunération dont l'installation a déjà bénéficié ; 2° Lorsque le demandeur est une personne morale, le type d'entreprise duquel il relève (PME/Grande entreprise) au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ; 3° Pour chaque installation de l'unité amont, si cette dernière est située sur le site de production des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles qu'elle utilise, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre du code de l'environnement de l'unité produisant les matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de l'installation produisant les matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles. Pour chaque installation de l'unité amont, si cette dernière n'est pas située sur le site de production des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement au titre du code de l'environnement. A défaut, le contrat comporte en annexe pour chaque unité amont une copie du récépissé de déclaration. 4° Le cas échéant, l'étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz mentionnée à l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude de préfaisabilité adressée à ce dernier conformément à l'annexe VI ainsi que les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes. Article 7 I. - En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification : 1° Données relatives au producteur ; 2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ; 3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres. II. - En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant : 1° Données relatives au producteur ; 2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 2° de l'article 6 ; 3° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation. III. - Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article
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