Article 1 Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche sont mis à la disposition des présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, dans le cadre d'une brigade départementale de garderie, qui comprend : - un chef de brigade ; - des gardes. Dans chaque département, l'organisation territoriale de la brigade ainsi que la résidence administrative du chef de brigade et des gardes-pêche sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, sur proposition du président de la fédération. Article 2 Les missions dont sont chargés les agents commissionnés de la brigade sont les suivantes :
- Missions de surveillance et de police telles qu'elles sont définies par les lois et les règlements. Pour l'exécution de ces missions, chaque membre de la brigade est individuellement placé sous l'autorité du procureur de la République dont il relève en qualité d'agent exerçant des fonctions de police judiciaire. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche porte à la connaissance des agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche, sous couvert du président de la fédération, les instructions ministérielles relatives à la réglementation et à la police de la pêche. Le préfet adresse au chef de la brigade, sous couvert du président de la fédération, les instructions écrites nécessaires à la compréhension des textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions de portée générale ou individuelle concernant la pêche en eau douce ou la protection du milieu aquatique qui sont notifiées à la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
- Missions d'intérêt général que la loi a confiées aux collectivités piscicoles en vue de la mise en valeur du patrimoine piscicole et de la protection des milieux naturels aquatiques. Pour l'exécution de ces missions, la brigade départementale est placée sous l'autorité du président de la fédération. Ces missions sont effectuées sous sa responsabilité.
- Missions techniques d'intérêt national, notamment d'enquête, de formation et d'information, définies par instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ces instructions sont adressées au chef de la brigade départementale sous couvert du président de la fédération. Article 3 Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 susvisé a autorité sur le chef de la brigade départementale et les gardes dont ce dernier assume l'encadrement. A ce titre, il est responsable de l'organisation du service et des orientations pour l'emploi des gardes pêche dans les conditions fixées par les lois, les règlements, les instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche et le présent arrêté. Dans le respect des compétences de l'autorité judiciaire et des administrations ayant pouvoir d'intervenir en matière de police ou d'actions techniques d'intérêt national et des missions générales visées à l'article précédent, il précise les missions particulières à accomplir, en contrôle l'exécution et, lorsqu'il y a lieu, en rend compte à l'autorité administrative. Article 4 Le chef de la brigade assure l'encadrement de la brigade départementale. Il est responsable devant le président de la fédération de l'exécution des missions des membres de la brigade. A ce titre, il définit les tableaux de service et contrôle l'exécution des tâches. Il s'assure du bon entretien du matériel. Dans les conditions fixées à l'article 23 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chef de la brigade départementale est désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. En cas d'absence ou d'empêchement prolongé, le directeur général désigne un garde de la brigade pour faire fonction de chef de brigade. A défaut, il peut mettre à disposition de la fédération un garde chef. Article 5 Le préfet remet à chaque garde pêche un registre de tournées dont les pages sont numérotées et paraphées. Le garde pêche tient à jour son registre qu'il présente à toute réquisition du préfet ou, le cas échéant, du procureur de la République. Il le soumet, en outre, au contrôle du chef de brigade. Article 6 Le chef de la brigade établit les comptes rendus trimestriels de surveillance ainsi que le rapport annuel d'activités de la brigade, dans la forme fixée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Il les remet au président de la fédération qui en adresse un exemplaire au directeur général du Conseil supérieur de la pêche et au préfet. Article 7 Les dépenses de personnel, d'habillement, d'armement, d'acquisition et d'assurance des véhicules nécessaires au fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche. Article 8 La fédération prend en charge les frais de déplacements des personnels de la brigade, les dépenses de fournitures et prestations diverses permettant l'entretien et l'utilisation adéquate des moyens fournis par le Conseil supérieur de la pêche. Elle complète, en tant que de besoin, les moyens de fonctionnement visés à l'article 7 ci-dessus, exception faite des dépenses de personnels et d'armement. Le Conseil supérieur de la pêche participe financièrement à ces dépenses selon des critères fixés par son conseil d'administration. Article 9 La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture met à la disposition des membres de la brigade départementale de garderie les locaux nécessaires à l'exercice de ses missions. En cas de nécessité absolue de service, elle met gratuitement à la disposition du personnel concerné le logement nécessaire. Article 10 Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.