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Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professio

Article 1 I. - Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la première année d'exécution du contrat versée à l'employeur par l'Etat : 1° Pour les contrats conclus par une entreprise de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 et plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles ; 2° Pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. II - L'aide exceptionnelle prévue au I est attribuée pour un montant à hauteur de : 1° 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de dix-huit ans ; 2° 8 000 euros maximum pour un apprenti d'au moins dix-huit ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans. III.- Pour l'application du 1° du I en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " au niveau 5 " sont remplacés par les mots : " au niveau 6 ". Article 2 I. - Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2022 pour les salariés âgés de moins de trente ans à la date de conclusion du contrat ouvrent droit à une aide exceptionnelle versée à l'employeur par l'Etat pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, pour la préparation d'une qualification professionnelle prévue au 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail, ainsi que pour les contrats conclus en application du VI de l'article 28 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée. II. - L'aide exceptionnelle prévue au I est versée au titre de la première année d'exécution du contrat, pour un montant à hauteur de : 1° 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de dix-huit ans ; 2° 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins dix-huit ans. Ce montant s'applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint dix-huit ans. Article 3 I. - Les aides mentionnées aux articles 1er et 2 sont versées chaque mois dans les conditions suivantes : 1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue ; 2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement. A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue. II. - En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat. En cas de suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié bénéficiaire du contrat, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré. III. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'Agence de services et de paiement. VI. - La gestion des aides est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention à cet effet. V. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée de : 1° Notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide, en particulier l'engagement prévu au II de l'article 4 ; 2° Verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ; 3° Recouvrer, le cas échéant, les sommes indûment perçues par l'employeur. VI. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs aux aides mentionnées à l'article 1er et 2 du présent décret. VII. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information et document complémentaires nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d'attribution des aides, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés. VIII. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données nécessaires au versement des aides et à la gestion des réclamations et des recours. IX. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement pour gérer les aides et assurer les paiements sont transmises aux services du ministère chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide. Article 4 Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'apprentissage et aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2022. Article 5 Pour l'application des seuils définis aux articles 1er et 4, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 130-1 du code de la sécurité sociale. Article 6 La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.