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Décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires technique

Article 10 A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les titulaires des grades de chef de fabrication adjoint, de graveur, de chef d'atelier principal, de chef d'atelier, de chef mécanicien et d'adjoint technique mécanicien sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ d'échelon conservée dans la limite de l'échelon d'accueil Chef de fabrication adjoint 3e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 9e échelon Sans ancienneté 1er échelon : - à partir d'un an 8e échelon Trois fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans Graveur 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : - à partir de deux ans 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Chef d'atelier principal 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d'an et demi 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi - avant un an et demi 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : - à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et demi 1er échelon : - à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an Chef d'atelier 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de six mois 9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 7e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 6e échelon : - à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Chef mécanicien 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 7e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise, majorée de deux ans 6e échelon : - à partir d'an et demi 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et demi - avant un an et demi 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : - à partir d'un an 10e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 9e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : - à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an et demi 1er échelon : - à partir d'un an 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an Adjoint technique mécanicien 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 7e échelon : - à partir d'un an six mois 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois - avant un an six mois 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : - à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an - avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 3e échelon : - à partir de six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : - à partir de six mois 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois - avant six mois 1er échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Article 11 I. - Les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 11, aux b des articles 12 et 12 bis et à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année. II. - Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10. Article 13 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article 14 Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000029563592 1° Au troisième alinéa, les mots : « dont l'un exerce les fonctions de directeur des essais » sont supprimés ; 2° Les quatrième et sixième alinéas sont supprimés.

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