Article 1 I. - La demande d'exemption prévue aux articles L. 522-1 et R. 522-3 susvisés, ci-après dénommée "exemption défense", se présente sous la forme d'un dossier administratif et d'un dossier technique dont la composition est décrite par les articles 2 et 3 du présent arrêté. La demande est adressée au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions décrites par les articles 2 et 3 du présent arrêté. II. - La demande d'exemption défense démontre que l'octroi de l'exemption défense concourt à préserver les intérêts de la défense nationale en l'absence d'alternative satisfaisante au recours au produit biocide ou à l'article traité, faisant l'objet de la demande tels que définis par le règlement (UE) n° 528/2012 et désignés ci-après par le terme de "biocide". Article 2 Le dossier administratif comporte les informations suivantes : - les noms et références du demandeur ; - les noms et références du ou des bénéficiaires, dès lors qu'ils diffèrent du demandeur ; - les motifs de la demande d'exemption défense ; - la désignation, les quantités et les usages du produit biocide ainsi que les types de produits ou de l'article traité devant faire l'objet d'une exemption défense ; - la description du produit biocide ou de l'article traité faisant l'objet de la demande d'exemption ; - la ou les opérations concernées par la demande d'exemption défense ; - les sites géographiques concernés ; - la date de mise en œuvre et la durée souhaitées pour l'exemption défense, les obligations du règlement (UE) n° 528/2012 susvisé auxquelles il n'est pas possible de se conformer. Article 3 I. - Le dossier technique comporte deux sous-dossiers distincts. 1° Dans un premier sous-dossier, intitulé "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale", le demandeur fournit : - une caractérisation précise des opérations concernées ; - une description précise du produit biocide ou de l'article traité faisant l'objet de la demande d'exemption ; - la motivation de la demande d'exemption assurant la protection des intérêts de la défense nationale, notamment au regard du risque sanitaire ou environnemental associé à cette demande ; - la justification d'une analyse positive du rapport entre les bénéfices résultant de l'utilisation du biocide et les risques en termes d'impacts sanitaires et environnementaux résultant de l'utilisation du biocide, le cas échéant moyennant des mesures de gestion des risques appropriées ; - le cas échéant, la mention des actions engagées hors cadre national en lien avec la demande. La composition détaillée du sous-dossier à fournir est décrite à l'annexe 1. 2° Dans un second sous-dossier, intitulé "impacts sanitaires et environnementaux", le demandeur : - fournit toutes les informations - qualitatives et quantitatives - relatives aux constituants du produit biocide ou de l'article traité permettant une appréciation éclairée de la demande d'exemption, notamment en ce qui concerne les substances préoccupantes ; - précise les mesures envisagées afin de garantir la maîtrise des risques en matière de santé humaine, de santé animale et de protection de l'environnement, dans le cadre de la mise en œuvre de l'exemption défense ; L'évaluation des effets des substances du produit biocide ou de l'article traité sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement et l'élaboration des mesures de gestion des risques appropriées reposent sur toute donnée disponible pertinente et sur des hypothèses protectrices. La composition détaillée du sous-dossier à fournir est détaillée dans l'annexe 2. Le demandeur doit justifier de toute incapacité à fournir les informations requises. Dans ce sous-dossier, le demandeur fournit la justification d'une analyse positive du rapport entre les bénéfices résultant de l'utilisation du biocide et les risques en termes d'impacts sanitaires et environnementaux résultant de l'utilisation du biocide, le cas échéant moyennant des mesures de gestion des risques appropriées. II. - Au sein de chaque sous-dossier, les informations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale sont regroupées dans une annexe à part et adressées au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale. Article 4 I. - Le demandeur adresse le dossier administratif et le dossier technique en deux exemplaires au ministre de la défense contre délivrance d'un récépissé de dépôt de dossier, conformément aux dispositions des articles R. 112-5 et R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration et dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale. Le demandeur adresse également en deux exemplaires au ministre chargé de l'environnement le dossier administratif et le sous-dossier "impacts sanitaires et environnementaux" du dossier technique. II. - La transmission par supports électroniques des éléments constitutifs des dossiers est privilégiée, hormis pour les documents classifiés conformément à l'article R. 2311-2 du code de la défense, qui sont transmis dans le respect des procédures applicables en matière de protection du secret de la défense nationale. III. - En application de l'article R. 522-3 du code de l'environnement, le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, la demande d'exemption est réputée rejetée, court à partir de la notification du récépissé de dépôt de dossier mentionné au I. Article 5 I. - Le ministre de la défense examine le dossier administratif et le sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale". En tant que de besoin, il invite le demandeur à compléter ce sous-dossier. Dans ce cas, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. La production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. II. - Si l'examen par le ministre de la défense aboutit à la nécessité, pour préserver les intérêts de la défense nationale, de recourir à une exemption défense, et hors cas d'urgence opérationnelle, il en informe le ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement procède à l'examen de la demande. En tant que de besoin, et après avis du ministre chargé de la défense, il sollicite du demandeur un complément d'informations ou d'essais. Dans ce cas, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée, est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. La production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. Le cas échéant, sous réserve du respect du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'environnement peut également saisir l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail d'une demande d'avis sur la demande d'exemption. L'avis de l'ANSES est rendu public. Le ministre chargé de l'environnement rend son avis au ministre de la défense. Article 6 L'arrêté accordant l'exemption défense, signé conjointement par le ministre de la défense et par le ministre chargé de l'environnement, mentionne : - le nom du demandeur et du ou des bénéficiaires de l'exemption défense ; - le produit biocide ou l'article traité concerné par l'exemption défense ; - le numéro national d'exemption défense ; - la ou les opérations concernées ; - les sites géographiques concernés ; - les quantités concernées ; - le champ d'application ; - la date de début et de fin de validité de l'exemption défense ; - la date limite de dépôt d'une demande de prorogation ; - les prescriptions éventuelles à mettre en œuvre par le ou les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la maîtrise des risques. Il n'est pas publié et est notifié par le ministre de la défense au demandeur et aux bénéficiaires, dans le cas où ils diffèrent du demandeur dans le respect du secret de la défense nationale. Une copie de l'arrêté accordant l'exemption défense est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Article 7 Si l'examen du dossier administratif et du sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale" n'établit pas la nécessité de recourir à une exemption défense, le ministre de la défense prend seul la décision de rejet, laquelle est notifiée au demandeur dans le respect du secret de la défense nationale. Une copie de l'arrêté de rejet, qui ne fait pas l'objet de publication, est adressée au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Article 8 Lorsque la demande d'exemption défense s'inscrit dans le cadre d'une urgence opérationnelle et que l'examen par le ministre de la défense du dossier administratif et du sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale" a conclu à la nécessité d'octroyer une exemption défense pour préserver les intérêts de la défense nationale, la décision du ministre prend la forme d'un arrêté. En cas de rejet, le ministre notifie sa décision au demandeur sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Cet arrêté n'est pas publié. Dans le cas d'un octroi comme d'un rejet d'une demande d'exemption en urgence opérationnelle, une copie de l'arrêté est adressée au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Article 9 Le demandeur adresse chaque année au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement un rapport sur la mise en œuvre des prescriptions prévues le cas échéant par l'arrêté octroyant l'exemption. Article 10 Tout changement de situation au regard de la décision d'exemption défense qui a été accordée doit être porté à la connaissance du ministre de la défense et, hors cas d'urgence opérationnelle, du ministre chargé de l'environnement, accompagné de pièces explicatives. Le ministre de la défense et, le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement, examinent la portée de ce changement sur la décision d'exemption. Le silence gardé pendant six mois sur la demande de modification vaut décision de rejet. Toutefois, le ministre de la défense et le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement peuvent décider de modifier ou d'abroger par arrêté l'exemption défense qui a été accordée. Avant de modifier ou d‘abroger l'autorisation, le ministre de la défense invite le titulaire à présenter ses observations, dans un délai qu'il fixe. L'arrêté n'est pas publié. Il est notifié par le ministre de la défense et, le cas échéant, le ministre chargé de l'environnement au demandeur, et au bénéficiaire dans le cas où il diffère du demandeur sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Une copie est adressée au l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Dans les hypothèses d'urgence opérationnelle, une copie est adressée au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sous réserve du respect du secret de la défense nationale. Article 11 I. - L'arrêté d'exemption défense peut faire l'objet d'une demande de prorogation, au minimum 6 mois avant la date limite de dépôt fixée conformément à l'article 6. La demande de prorogation est constituée d'un dossier administratif et d'un dossier technique répondant aux conditions fixées aux articles 2 et 3. Outre les éléments prévus à l'article 2, le dossier administratif comporte : - le numéro national d'exemption défense ; - les motifs de la demande de prorogation ; - la durée souhaitée de prorogation. En complément des éléments mentionnés à l'article 3, le sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale" du dossier technique comporte les informations visant à justifier la demande de prorogation au regard des intérêts de la défense nationale. De même, le sous-dossier "impacts sanitaires et environnementaux" du dossier technique indique, le cas échéant, les mesures envisagées pour la maîtrise des risques en matière de santé humaine, de santé animale et de protection de l'environnement, dans le cadre de la prorogation de l'exemption défense. Le dossier administratif et le dossier technique sont transmis par le demandeur au ministre de la défense et au ministre chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article 4. II. - L'examen de la demande de prorogation est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5 à 8. L'arrêté de prorogation est pris selon les modalités prévues à l'article 6 ou à l'article 7 en cas de refus. Le silence gardé pendant six mois sur la demande de prorogation à compter de la notification du récépissé de dépôt du dossier de demande de prorogation conformément à l'article 4 vaut décision de rejet. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I COMPOSITION DU SOUS-DOSSIER "CONDITIONS ET INTÉRÊT DE L'UTILISATION DU BIOCIDE POUR LA DÉFENSE NATIONALE" Le sous-dossier "conditions et intérêt de l'utilisation du biocide pour la défense nationale" caractérise précisément la ou les opération(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.