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Décret n°92-879 du 13 août 1992 fixant les modalités d'application de l'article 123 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuta

Article 1 Sont intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de l'équipement, du logement et des transports, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui optent pour le statut de fonctionnaire de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 2 Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports après avis des commissions administratives paritaires compétentes, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-après. Article 3 Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Les services accomplis par ces agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 4 Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle de rémunération supérieure à l'échelle dont ils bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Article 5 Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi territorial mentionné au tableau de correspondance annexé au présent décret et mis à disposition des services relevant du ministère de l'équipement, du logement et des transports en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent être détachés, compte tenu des fonctions qu'ils exercent, dans le corps correspondant de la fonction publique de l'Etat tel qu'il figure dans ledit tableau. Le détachement intervient à niveau de grade équivalent, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans son précédent grade ou emploi. Les fonctionnaires détachés dans un des corps de l'Etat mentionnés au tableau annexé au présent décret concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Article 6 Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise territoriaux principaux détenant le 4e, 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de maître ouvrier principal du corps des maîtres ouvriers ou dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, sont classés selon les tableaux de correspondance suivants : I. - Avant le 1er août 1993 SITUATION ANTERIEURE dans le grade d'agent de maîtrise principal territorial SITUATION NOUVELLE dans le grade de maître ouvrier principal ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat Echelon Echelon Ancienneté d'échelon 6e 5e Ancienneté acquise majorée de 4 ans 5e 5e Ancienneté acquise 4e 5e Sans ancienneté Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. II - A compter du 1er août 1993 SITUATION ANTERIEURE dans le grade d'agent de maîtrise principal territorial SITUATION NOUVELLE dans le grade de maître ouvrier principal ou de personnel d'exploitation des travaux publics de l'Etat Echelon Echelon Ancienneté d'échelon 6e 6e Ancienneté acquise 5e 5e Ancienneté acquise 4e 5e Sans ancienneté Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur corps d'intégration ou de détachement d'un indice au moins égal. Les agents de maîtrise principaux détenant le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 3 et 5 du présent décret, les agents de maîtrise principaux détenant le 4e , 5e ou 6e échelon de leur grade, intégrés ou détachés dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe du corps des dessinateurs (service de l'équipement), qui ont atteint à la date de leur intégration ou de leur détachement un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration ou de détachement, sont classés selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION ANTERIEURE dans le grade d'agent de maîtrise principal territorial SITUATION NOUVELLE dans le grade de dessinateur chef de groupe de 1re classe Echelon Echelon Ancienneté 6e 3e Ancienneté acquise majorée de 4 ans 5e 3e Ancienneté acquise 4e 3e Sans ancienneté Les agents de maîtrise principaux détenant le 5e ou le 6e échelon de leur grade reclassés conformément au tableau ci-dessus conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE ANNEXE AU DÉCRET N° 92-879 DU 13 AOÛT 1992 Tableau de correspondance CORPS, CADRES D'EMPLOIS ou emplois territoriaux CORPS ET GRADES de la fonction publique de l'Etat Adjoint administratif territorial principal de1re classe Adjoint administratif principal de 1re classe Adjoint administratif territorial principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif territorial Adjoint administratif Agent administratif territorial qualifié Agent administratif de 1re classe Agent administratif territorial Agent administratif de 2e classe Chef de garage principal du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules Chef de garage principal Chef de garage du cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de véhicules Chef de garage Conducteur territorial spécialisé de second niveau Conducteur d'automobile hors catégorie Conducteur territorial spécialisé de 1er niveau Conducteur d'automobile de 1re catégorie Conducteur territorial Conducteur d'automobile de 2e catégorie Chef de standard principal Chef de standard principal Receveur principal Chef de standard Agent administratif qualifié Téléphoniste principal Agent administratif territorial Préposé téléphoniste Filière ouvrière Agent de maîtrise territorial principal et agent de maîtrise territorial qualifié Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat Agent technique territorial en chef Maître ouvrier principal des administrations de l'Etat Agent de maîtrise territorial Maître ouvrier des administrations de l'Etat Agent technique territorial principal Maître ouvrier des administrations de l'Etat Agent technique territorial qualifié Ouvrier professionnel principal des administrations de l'Etat Agent technique territorial Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat Agent d'entretien territorial qualifié Ouvrier professionnel des administrations de l'Etat Agent d'entretien territorial Agent des services techniques de 2e classe Filière Exploitation Agent de maîtrise territorial qualifié et agent de maîtrise principal Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat Agent technique territorial en chef Chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat Agent de maîtrise territorial Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat Agent technique territorial principal Chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat Agent technique territorial qualifié Agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat Agent d'entretien territorial qualifié Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat Agent technique territorial Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat Conducteur territorial spécialisé de 1er niveau Agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat Agent d'entretien territorial Agent des travaux publics de l'Etat Agent de travaux Agent des travaux publics de l'Etat Agent routier Agent des travaux publics de l'Etat Conducteur territorial Agent des travaux publics de l'Etat Filière Technique Agent de maîtrise territorial qualifié et agent de maîtrise territorial principal Dessinateur chef de groupe de 1re classe (service de l'équipement) Agent technique territorial en chef Dessinateur chef de groupe de 1re classe (service de l'équipement) Agent de maîtrise territorial. Dessinateur chef de groupe de 2e classe (service de l'équipement) Agent technique territorial principal Dessinateur chef de groupe de 2e classe (service de l'équipement) Agent technique territorial qualifié Dessinateur (service de l'équipement) Dessinateur Dessinateur (service de l'équipement)

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.