Article 1 Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé au personnel recruté par le ministre des affaires étrangères pour exercer dans un service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ou un centre médico-social d'un poste diplomatique ou consulaire, ou dans l'un des établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé. Il ne s'applique pas au personnel localement recruté et rémunéré par les services de l'Etat, y compris les établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 24 août 1976 susvisé. Il peut être étendu, par décision du ministre des affaires étrangères prise en application du présent arrêté, à des agents remplissant les conditions indiquées à l'article 2 ci-après, exerçant dans des établissements et organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus mais ne relevant pas du ministère des affaires étrangères. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :
- a)Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;
- b)Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi. Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Article 3 L'indice de rémunération des agents recrutés sur titres est fixé par référence à l'une des catégories de personnel relevant du ministère de l'éducation nationale. Le classement et l'avancement de ces agents s'effectuent selon les règles appliquées par le ministère de l'éducation nationale à la catégorie de personnel de référence. Article 4 L'agent fonctionnaire ou non fonctionnaire recruté sur place est celui qui réside depuis au moins trois mois dans le pays d'affectation au moment du recrutement. Est également considéré comme recruté sur place l'agent qui, pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, élit domicile dans le pays de résidence du conjoint ou du partenaire. Article 5 Le contrat souscrit par les personnels régis par le présent arrêté précise notamment la catégorie de chargé de mission dans laquelle est placé l'agent et sa fonction, au sens des articles 15 et 16 du présent arrêté. Les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date de début du contrat. Les personnels non titulaires perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé. L'indice de rémunération, ou la fonction d'un agent, ne peut être modifié en cours de contrat. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la prise en compte pendant la période de validité du contrat, sur décision du ministre des affaires étrangères visée du membre du corps du contrôle général économique et financier et annexée au contrat, des modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé. Article 6 L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique. Article 7 L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli. Le remboursement n'est pas obligatoire en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger. Article 8 Le taux maximum de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par rapport au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier. Il est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 pour l'ensemble des personnels visés au présent arrêté. Article 9 Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté ainsi que les conditions à remplir sont définies ci-après : - la présence au poste ; - l'instance d'affectation ; - l'appel par ordre ; - les congés (annuel, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ; - l'appel spécial. Article 10 Les agents visés par le présent arrêté peuvent être placés en instance d'affectation. Les fonctionnaires sont notamment placés dans cette situation pendant la période comprise entre la date à laquelle ils cessent d'être pris en charge par leur administration d'origine et la date à laquelle ils sont placés dans la situation de présence au poste. Article 11 Seuls peuvent être appelés par ordre les agents exerçant des fonctions de chef de service culturel, scientifique, de coopération et d'action culturelle ; de directeur d'établissement culturel, de coopération ou de recherche ; de chargé d'encadrement d'un centre médico-social ou les agents désignés pour les représenter. La durée de l'appel par ordre ne peut dépasser trente jours. Article 12 Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé. Article 13 L'agent recruté qui n'est pas recruté sur place ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mars 1967 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé. Article 14 Les droits aux émoluments de congé administratif, acquis à l'agent dès l'instant qu'il a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou son emploi. Article 15 Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant : Tableau de classement des chargés de mission (indices bruts) Chargé de mission de 1re catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de missio n de 2e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de mission de 3e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de missionde 4e catégorie. Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. Chargé de mission de 5e catégorie Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps. L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure. Article 16 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : EAEA2237193A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022. Article 17 Les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour services à l'étranger des personnels visés au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté sont ceux fixés au groupe 3 de l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Article 18 L'arrêté du 16 mars 1970 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et enseignant à l'étranger du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger est abrogé. Toutefois, les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté et en service à l'étranger à la date d'effet de celui-ci restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission. Article 18-1 Les arrêtés des 26 septembre 1978 et 31 août 1979 qui fixent respectivement les conditions d'application d'une part, aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels, des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié susvisé et, d'autre part, du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels relevant du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération et les centres culturels à l'étranger sont abrogés. Toutefois les personnels visés par ces arrêtés et en service à l'étranger à la date d'effet du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables au plus tard jusqu'à l'échéance de leur détachement, de leur contrat ou de leur mission. Article 19 Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, prend effet le 1er septembre 1996.