Article 1 L'établissement public national à caractère administratif institué par l'article 46 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est appelé Etablissement public de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des finances. Il a pour mission de gérer la contribution forfaitaire exceptionnelle versée par l'entreprise nationale France Télécom en application du d de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Article 2 L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de trois membres : - un membre de l'inspection générale des finances, ayant au moins le rang d'inspecteur général, désigné par le ministre chargé des finances sur proposition du chef dudit corps ; - le directeur du Trésor ou son représentant ; - le directeur du budget ou son représentant. Le conseil d'administration est présidé par le membre de l'inspection générale des finances. Les fonctions de président et d'administrateur sont assurées à titre gratuit. Article 3 Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur son budget et son compte financier, ainsi que sur son plan comptable particulier tel que prévu à l'article 6 du présent décret. Il adopte son règlement intérieur. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé des finances. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le président et au moins un des deux autres membres assistent à la séance. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante. L'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués au ministre chargé des finances et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d'administration. Article 4 Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses de l'établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il prépare le budget et l'exécute. Article 6 L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185 et 204 à 208. Les disponibilités de l'établissement sont déposées auprès d'un comptable du Trésor. Elles ne peuvent pas faire l'objet de placements. Article 8 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.