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Arrêté du 30 août 1988 relatif à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation

Article 1 L'agrément des enseignements donnés aux candidats au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est prononcé par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales, sur la base d'un dossier comprenant les documents suivants : Les modalités de fonctionnement de l'école, notamment sa capacité d'accueil théorique, le nombre et la qualification des personnels ; La liste des terrains de stage, la qualité des responsables de stage et un rapport sur l'activité des services d'accueil des stagiaires ; Le plan des locaux et la liste des matériels affectés à l'école ; Le budget prévisionnel de l'école ; Une analyse des besoins régionaux et, éventuellement, interrégionaux ou une analyse globale pour les écoles dépendant du service de santé des armées sur cinq ans en infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ; L'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 2 A l'exception des enseignements agréés antérieurement à la publication de l'arrêté du 24 janvier 1972, ne peuvent être agréés que ceux donnés dans les villes sièges de centres hospitaliers régionaux. Article 3 La direction de l'école est assurée par un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, titulaire du certificat Cadre infirmier. Les directeurs des écoles gérées par un établissement hospitalier public sont nommés conformément au décret n° 80-172 du 25 février 1980 susvisé. Les directeurs des écoles gérées par un organisme privé sont agréés par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales. Article 4 Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, assure les fonctions de directeur scientifique ; il est responsable de la qualité des enseignements et de la qualification des intervenants. Il est agréé par le ministre chargé de la santé. Dans le cadre des hôpitaux des armées, la direction de l'école est assurée par un médecin spécialisé en anesthésie-réanimation désigné par le directeur central du service de santé des armées. Article 5 Les dispositions du titre Ier du présent arrêté sont applicables aux enseignements existants. Les hôpitaux gestionnaires devront, avant le 1er septembre 1989, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Article 6 Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, les candidats doivent : Etre titulaires : - soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier ou d'un certificat, titre ou attestation permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ; - soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions de l'article L. 356 du code de la santé publique ; Justifier de deux années d'exercice soit de la profession d'infirmier, soit de la profession de sage-femme ; Avoir subi avec succès les épreuves d'admission à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, organisées par chaque école agréée sous la responsabilité du préfet de région, et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par le conseil d'administration de l'hôpital ou de l'organisme gestionnaire. Article 7 En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10% de l'effectif de première année, sauf dérogation accordée dans l'agrément, les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme non validé pour l'exercice en France de la profession peuvent être admises, sans avoir à passer les épreuves d'admission, à suivre la formation dans l'école de leur choix. Article 8 Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région ou une décision du directeur central du service des armées pour les écoles dépendant de son autorité fixe la date de clôture des inscriptions et la date du concours d'admission. Article 9 Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser l'épreuve écrite d'admissibilité dans les départements ou territoires d'outre-mer avec la participation des représentants locaux de l'Etat, sous réserve qu'elle se passe le même jour et à la même heure qu'en métropole. Article 10 Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déposent à l'école de leur choix un dossier comprenant les pièces indiquées ci-dessous : Une demande écrite de participation aux épreuves ; Un curriculum vitae ; Une copie certifiée conforme de leurs titres, diplômes ou certificats ; La notation et les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité en qualité d'infirmier ou de sage-femme, pour les agents travaillant dans le secteur public ; pour les infirmiers et les sages-femmes travaillant dans le secteur privé, les appréciations de l'employeur concernant les deux dernières années d'activité ; Pour les infirmiers diplômés d'Etat et les sages-femmes diplômées d'Etat exerçant leur activité dans le secteur libéral, en plus du curriculum vitae détaillé, un certificat d'identification établi par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du secteur de leur exercice et une attestation d'inscription au rôle de la patente ou de la taxe professionnelle pour la période correspondant à leur exercice établie par les services fiscaux de leur lieu d'exercice, et tous autres documents permettant de justifier des modes d'exercice et des acquis professionnels postérieurs à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ; Un certificat médical attestant que le candidat a subi les vaccinations obligatoires fixées par l'article L. 10 du code de la santé publique ; Un document attestant le versement des droits d'inscription aux épreuves d'admission ; Pour les seuls candidats visés à l'article 7 du présent arrêté, une attestation de leurs connaissances de la langue française établie par le représentant de la France dans leur pays d'origine. Article 11 Le jury des épreuves d'admission est nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur de l'école, et, pour les écoles dépendant du service de santé des armées, par le directeur central. Il comprend : Le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ; Le directeur de l'école ; Le directeur scientifique ; Deux praticiens hospitaliers spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un enseignant à l'école ; Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, moniteur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Un infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, surveillant ou infirmier dans un service accueillant des élèves en stage. Pour les écoles relevant du ministère de la défense, le président du jury est désigné par le directeur central du service de santé des armées, la vice-présidence étant assurée par un médecin inspecteur de la santé. Article 12 Les épreuves d'admission évaluent les connaissances professionnelles des candidats et leur aptitude à suivre l'enseignement conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Elles comprennent : Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée d'une heure et trente minutes. Cette épreuve, notée sur 40 points, est composée de vingt questions courtes portant sur le programme de la formation sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier. Les pré-requis de cette épreuve sont fixés à l'annexe I du présent arrêté. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur

  1. La liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école et chaque candidat reçoit une notification de ses résultats ; Une épreuve orale d'admission sur un sujet d'ordre professionnel faisant appel à des connaissances cliniques permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à suivre la formation. Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur une question identique. Le jury détermine celle-ci immédiatement avant le début de l'épreuve. L'épreuve, notée sur 20, consiste en un exposé de cinq minutes suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes. Chaque candidat dispose de quinze minutes de préparation. La note de 10 sur 20 est exigée ; Une épreuve d'admission sur dossier. Le jury examine le dossier de candidature de chaque candidat. Cette épreuve est notée sur 10 points. Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école, sous réserve que le total des notes obtenues à l'épreuve d'admissibilité et aux épreuves d'admission soit égal ou supérieur à 35 sur
  2. En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé sera classé le premier. Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste doivent justifier d'un total de points obtenus aux trois épreuves égal ou supérieur à 35 points. Article 13 Les résultats des épreuves d'admission ne sont valables que pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnelle ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité. En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région ou par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur de l'école. Les femmes interrompant leurs études pour un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Les enseignements théoriques et les stages déjà effectués et validés leur restent acquis. Cette possibilité est également donnée, après accord du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Article 14 La rentrée scolaire s'effectue chaque année le premier lundi du mois d'octobre. Article 15 Les études sont à temps plein. Elles comportent, répartis sur l'ensemble de la scolarité, des enseignements théoriques, des travaux dirigés et pratiques, des stages. Article 16 Chaque année, les élèves ont droit à un congé annuel de trente jours ouvrables et à un congé scolaire de douze jours ouvrables, dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Au cours de chaque année scolaire, pour des raisons de santé, l'élève peut s'absenter six semaines. Au-delà de deux semaines d'absence, l'élève complète pendant la période correspondant aux stages optionnels le ou les stages interrompus. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques. Article 17 La formation théorique et les travaux dirigés et pratiques sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Ils comprennent trois séquences de formation pour chacune des deux années. Chaque séquence est validée pour les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur
  3. Article 18 L'annexe III au présent arrêté fixe les conditions de l'évaluation des six séquences de la formation ainsi que les modalités de validation des stages effectués par les élèves. Article 19 L'enseignement pratique comprend des stages obligatoires et des stages optionnels dont les programmes sont fixés à l'annexe II au présent arrêté. Les terrains de stage sont agréés chaque année par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition conjointe du directeur de l'école et du directeur scientifique, après avis du conseil technique. Les stages s'effectuent à temps plein dans le centre hospitalier gestionnaire de l'école et dans les établissements sanitaires ayant passé convention avec le centre hospitalier gestionnaire. Article 20 Les élèves de deuxième année participent à un ou des stages ne dépassant pas quarante-huit heures de gardes mensuelles. Ces stages sont déterminés par l'école. Dans le cas d'une école relevant du ministère de la défense, la participation des élèves aux gardes est fixée par le directeur de l'école, en accord avec l'autorité militaire technique supérieure. Article 21 Chaque stage est validé si l'élève a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur
  4. Cette note est attribuée par le médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, chef de service ou de département, en liaison avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant du service d'affectation de l'élève et avec l'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation responsable de l'encadrement de l'élève. Article 22 Si une ou plusieurs séquences ou un ou plusieurs stages ne sont pas validés, le directeur de l'école, après avis du conseil technique, statue sur l'aptitude de l'élève à poursuivre la formation et en fixe les modalités. En aucun cas la durée de la formation ne peut dépasser trois années scolaires. Article 23 Sont autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation les élèves qui ont validé l'ensemble des stages et l'ensemble des séquences. Article 24 Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont organisées chaque année au mois de septembre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Article 25 Les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation portent sur l'ensemble du programme de la formation et comprennent : Une épreuve de synthèse d'une durée de deux heures, notée sur 20 ; Une épreuve comprenant dix questions, d'une durée de deux heures, notée sur
  5. Ces épreuves sont écrites et anonymes et font l'objet d'une double correction effectuée par deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation et l'autre infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Une épreuve de mise en situation professionnelle, notée sur
  6. Cette épreuve consiste en une épreuve pratique et technique réalisée en présence de deux membres du jury, l'un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation, et l'autre, infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Aux notes résultant des deux épreuves écrites et de l'épreuve de mise en situation professionnelle est ajoutée la moyenne sur 20 des six notes d'évaluation continue des séquences et des notes des stages. Article 26 Pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, la note de 40 sur 80 est exigée. Toute note inférieure ou égale à 7 sur 20 à l'une des épreuves écrites ou à l'épreuve de mise en situation professionnelle est éliminatoire. L'élève ayant obtenu une note éliminatoire à l'une des trois épreuves est tenu de se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le dossier scolaire de l'élève peut, à sa demande, être examiné par le conseil technique qui donne un avis sur un complément de scolarité éventuel. Si un élève a obtenu une moyenne de notes inférieure à 40 sur 80, sans note éliminatoire, il peut se présenter à un oral de rattrapage organisé dans les quinze jours suivant la publication des résultats et qui porte sur l'ensemble du programme de la formation. Cet oral d'une durée de vingt minutes pour chaque élève est noté sur
  7. L'élève dispose de dix minutes de préparation. La note obtenue par le candidat se substitue aux notes des deux épreuves écrites. A l'issue de l'oral de rattrapage, le candidat qui a obtenu une note globale de 40 sur 80 points est déclaré admis. Dans le cas contraire, il peut se présenter à l'ensemble des épreuves de la session suivante du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Le jury de l'oral de rattrapage est en possession du carnet de stage de l'élève. Article 27 Le jury du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, après avis du directeur de l'école. Il comprend : Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, président ; Un ou plusieurs praticiens hospitaliers, spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation, dont un chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier siège de l'école ; Un directeur d'école ou un moniteur d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Un directeur scientifique d'une autre école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; Un ou plusieurs infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation, dont un surveillant accueillant des élèves en stage. Il est adjoint à ce jury, lorsqu'il siège également pour des élèves ayant suivi leur formation dans une école relevant d'un hôpital des armées, un ou plusieurs praticiens, soit professeurs agrégés de réanimation-anesthésiologie appliquée aux armées, soit réanimateurs-anesthésiologistes des hôpitaux des armées. Article 28 La composition du jury de l'épreuve de l'oral de rattrapage est identique à celle du jury visé à l'article 27 du présent arrêté. Article 29 La liste définitive établie par ordre alphabétique des candidats déclarés admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est affichée au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Article 30 Le préfet de région délivre aux candidats déclarés admis le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation. Il délivre aux candidats visés à l'article 7 du présent arrêté une attestation de réussite aux épreuves visées à l'article 25 du présent arrêté. Cette attestation est échangée contre le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier ou de sage-femme en France. Le modèle de cette attestation figure en annexe IV du présent arrêté. Article 31 Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis : Compte tenu du programme officiel, les objectifs de la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des recherches pédagogiques ; L'agrément des stages, les modalités d'évaluation des stages et des séquences définis à l'annexe III du présent arrêté ; Le calendrier des congés scolaires durant la formation ; L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ; L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ; Le budget prévisionnel ; Le montant des frais de scolarité et les droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des élèves ; Le règlement intérieur ; Le dossier des élèves sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité et le dossier des élèves relevant du troisième alinéa de l'article 26 du présent arrêté. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique : Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ; Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ; La liste des élèves admis en première année, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves et les dispenses de scolarité accordées par la commission régionale spécialisée dont la composition est fixée à l'article 49 du présent arrêté. Article 32 Le directeur de l'école prononce après avis du conseil technique soit un redoublement, soit un arrêt de la formation pour les élèves qui n'ont pas validé un ou plusieurs stages, ou une ou plusieurs séquences théoriques. Le directeur de l'école saisit le conseil technique au moins quinze jours avant sa réunion. Il communique à chaque membre du conseil technique et aux élèves concernés un rapport motivé et le dossier scolaire de chaque élève. Les élèves reçoivent communication de leur dossier à la date du jour où le conseil a été saisi. Le directeur de l'école informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation. Il sollicite l'avis du conseil technique sur les mutations d'élèves à l'occasion d'un redoublement. Les membres du conseil reçoivent alors communication du dossier des élèves accompagnés d'un rapport motivé établi par le directeur de l'école. Ce dernier ne peut prononcer la mutation que si les élèves sont assurés de leur inscription dans un autre établissement. Les mutations demandées par les élèves ne peuvent être accordées que pour un motif exceptionnel après accord des deux directeurs. Le directeur de l'école notifie sa décision motivée aux élèves et à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Il sollicite l'avis du conseil technique sur des compléments éventuels de scolarité pour les élèves ayant échoué aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation suite à une note éliminatoire. Article 33 Les conseils techniques des écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont constitués par arrêté du préfet de région. Article 34 Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Article 35 Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils techniques. Article 36 Dans chaque école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire par arrêté du préfet de région après la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : - avertissement ; - blâme ; - exclusion temporaire de l'école ; - exclusion définitive de l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève. Article 37 L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève. Article 38 Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend : - un représentant de l'organisme gestionnaire ; - une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants désignée par tirage au sort ; - un représentant des élèves tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique. Article 39 Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint, les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. Article 40 L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline. Article 41 Le conseil de discipline entend l'élève : celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil. Article 42 Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletin secret si l'un des membres le demande. Article 43 En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le représentant de l'Etat dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite. Article 44 Le directeur de l'école assure le secrétariat des conseils de discipline. Article 45 L'ensemble des dispositions sur le conseil de discipline ne s'applique pas aux élèves dépendant du service de santé des armées, qui restent soumis au règlement de discipline général des armées. Article 46 Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre des travaux des conseils. Article 47 En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il est aussitôt adressé un rapport motivé au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école en accord avec le médecin inspecteur régional, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades. Pour les écoles relevant du ministère de la défense, les attributions du médecin inspecteur régional de la santé sont dévolues au directeur central du service des armées. Article 48 Jusqu'au 15 octobre 1994, les infirmiers diplômés d'Etat justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans à la date du 1er septembre 1988 dans un service ou département d'anesthésie-réanimation en tant qu'aide à l'anesthésie peuvent obtenir des dispenses totales ou partielles de stage et des dispenses partielles d'enseignement, après examen de leur dossier par une commission régionale spécialisée. Dans tous les cas, ils sont dispensés des épreuves d'admission dans les écoles et comptent dans les effectifs figurant dans l'agrément des écoles. Article 49 Les membres de la commission régionale spécialisée sont désignés par le préfet de région. Elle est composée comme suit : - le médecin inspecteur régional de la santé, président, ou son représentant ; - le directeur de l'école préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ; - le directeur scientifique ; - un praticien hospitalier spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation ; - un médecin spécialiste qualifié en anesthésie-réanimation travaillant dans un établissement sanitaire privé ; - deux infirmiers diplômés d'Etat, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation, recevant des élèves en stage ; - un directeur d'un centre hospitalier général de la région sanitaire. Il est adjoint à cette commission lorsqu'elle examine les candidatures de militaires soit un professeur agrégé de réanimation anesthésiologie appliquée aux armées, soit un réanimateur anesthésiologiste des hôpitaux des armées. Article 50 Le candidat dépose chaque année avant le 31 mars et ce jusqu'au 31 mars 1994 à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région sanitaire siège de l'école de son choix un dossier de candidature comprenant : - un curriculum vitae ; - les notations et appréciations de l'employeur correspondant aux cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur public, les avis des médecins spécialistes, qualifiés en anesthésie-réanimation de l'établissement, concernant les cinq dernières années d'activité pour les agents du secteur privé ; - l'avis du ou des médecin(s) chef de service ou de département d'anesthésie-réanimation concernant les cinq dernières années effectuées dans un tel service ou département ; - les enseignements suivis au titre de la formation continue. Article 51 Le préfet de région établit, sur proposition de la commission régionale spécialisée, par ordre de mérite, la liste des candidats admis à suivre la scolarité sans se soumettre aux épreuves d'admission et bénéficiant éventuellement d'une dispense de stage, totale ou partielle, et/ou d'une dispense partielle d'enseignement. Cette liste est transmise au directeur de l'école au plus tard le 30 avril de chaque année. Article 52 Les élèves actuellement en cours de formation ou admis en formation au 1er octobre 1988 dans les écoles préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste à la date de publication du présent arrêté restent régis par les dispositions de l'arrêté du 24 janvier 1972 modifié relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste, au plus tard jusqu'au 1er octobre 1991 pour les élèves entrés en formation en octobre 1987 et jusqu'au 1er octobre 1992 pour les élèves entrés en formation en octobre
  8. Article 53 Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, les fonctions de directeur d'école peuvent être assurées par des infirmiers titulaires du seul certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation qui sont, à la date de publication du présent arrêté, directeur technique de l'école. Article 54 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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