Article 1 L'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 1er du décret du 29 août 2006 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4). Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des cinq options suivantes : - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; - pratiques duelles ; - jeux et sports collectifs ; - activités de pleine nature ; - activités aquatiques. Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes) ; 2° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant aux membres du cadre d'emplois (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2). Article 2 Le programme de la première épreuve mentionnée ci-dessus est fixé par l'arrêté fixant le programme des épreuves des concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Article 3 Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité. Le jury de l'examen professionnel ci-dessus mentionné est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Le jury comprend au moins : - deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ; - deux personnalités qualifiées ; - deux élus locaux. L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Article 4 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. Article 5 A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet cette liste au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 6 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.