Article 1 Les sections européennes ou sections de langue orientale (SELO) proposent : - un horaire d'enseignement linguistique renforcé dans la langue vivante étrangère de la section ; - l'enseignement, dans la langue de la section, d'une partie du programme d'une ou plusieurs disciplines non linguistiques ; - des activités culturelles et d'échanges internationaux dans le cadre du projet d'établissement. Article 2 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 3 Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 juillet 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat. Article 4 Le candidat fait connaître son intention de passer l'évaluation spécifique de contrôle continu au moment de son inscription à l'examen. L'évaluation spécifique de contrôle continu intervient à l'issue d'une scolarité en section européenne ou en section de langue orientale qui comporte, pendant les deux années du cycle terminal, un horaire d'enseignement de langue renforcé. A cet horaire renforcé en langue vivante s'ajoute l'enseignement dans cette langue de tout ou partie du programme d'une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements non linguistiques communs ou de spécialités en fonction de la possibilité qu'elles offrent au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d'échange d'idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné. Article 5 Le candidat au baccalauréat général et au baccalauréat technologique scolarisé dans une section européenne ou de langue orientale peut choisir la langue de la section dont il relève soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'enseignement obligatoire de langue vivante B. Il fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen. Article 6 Hors section européenne ou section de langue orientale, les disciplines autres que linguistiques peuvent être dispensées en partie en langue vivante étrangère ou régionale, conformément aux horaires et aux programmes en vigueur dans les classes considérées. Article 7 Le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat technologique comporte l'indication de la discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante, suivie de la désignation de la langue concernée, lorsque le candidat, scolarisé ou non en SELO, a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une évaluation spécifique de contrôle continu visant à apprécier le niveau de maîtrise de la langue qu'il a acquis dans une discipline non linguistique. Cette évaluation spécifique de contrôle continu ainsi que les modalités de sa prise en compte pour le calcul de la moyenne sont celles mentionnées à l'article 3. Le diplôme peut comporter, le cas échéant, l'indication de plusieurs disciplines non linguistiques ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante. Article 8 Le candidat fait connaître son intention de passer l'évaluation spécifique de contrôle continu au moment de son inscription à l'examen. L'évaluation spécifique de contrôle continu intervient à l'issue d'une scolarité qui comporte pendant les deux années du cycle terminal l'enseignement dans une langue vivante à raison d'au moins une heure hebdomadaire sur l'horaire normal de tout ou partie du programme d'une autre discipline. Cette dernière est choisie parmi les enseignements communs ou de spécialités en fonction de la possibilité qu'elle offre au candidat de développer ses capacités en termes de réflexion et d'échange d'idées, tout en se familiarisant avec la culture du pays concerné. Article 9 La langue vivante dans laquelle la discipline est en partie ou en totalité enseignée est la langue vivante A, B ou C pour laquelle le candidat s'est inscrit à l'examen du baccalauréat général ou technologique. Article 10 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Article 11 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 9 mai 2003 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 Les dispositions du présent arrêté sont applicables au baccalauréat de la session 2021 et aux épreuves anticipées organisées au titre de cette session de l'examen. Elles abrogent, à compter de leur entrée en vigueur, l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Article 12 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.