Article 1 Les personnes physiques sont assujetties, sur leurs revenus de 1982, à une contribution dont le produit est versé à la Caisse nationale des allocations familiales. Article 2 La contribution est égale à 1 p. 100 du revenu net global de 1982 après déduction, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des plus-values visées au 2° de l'article 150 A du code général des impôts modifié par l'article 7-II de la loi de finances pour 1983 susvisée. Article 3 Les contribuables qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 ou dont la cotisation d'impôt sur les revenus de la même année est inférieure au montant fixé par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution. Article 4 Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F ne sont pas assujettis à la contribution : 1° Lorsqu'ils ont obtenu le bénéfice d'une pension prenant effet entre le 1er juillet 1982 et la date limite de paiement de la contribution pour une invalidité les rendant incapables d'exercer une profession quelconque ou lorsqu'ils ont été atteints au cours de la même période d'une invalidité ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; 2° Lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période leur activité professionnelle par suite de départ en retraite ou en préretraite ; 3° Lorsqu'ils ont perçu pendant six mois au moins du fait de la perte de leur emploi au cours de la période précitée un revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ; 4° Lorsqu'ils ont cessé au cours de la même période de percevoir un revenu de remplacement et sont demeurés demandeurs d'emploi non indemnisés. Ils doivent justifier dans ce cas avoir perçu un revenu de remplacement pendant six mois au moins. Ne sont pas assujettis à la contribution les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90 000 F lorsque leur conjoint se trouve dans l'une des situations mentionnées ci-dessus. Article 5 Les contribuables dont le revenu de 1982 déterminé en application de l'article 2 n'excède pas 90.000 F sont exonérés de la contribution si leur conjoint est décédé au cours de la période prévue à l'article précédent. Les ayants droit d'un contribuable décédé au cours de la même période sont exonérés de la contribution due au titre de leur auteur lorsque les revenus de 1982 de celui-ci, déterminés en application de l'article 2, n'excèdent pas 90.000 F. Article 6 Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera en tant que de besoin toutes pièces justificatives dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous. En cas d'inexactitude, les sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée sont applicables. Article 7 Les contribuables en retraite ou en préretraite qui ont continué ou repris une activité professionnelle perdent le bénéfice de l'exonération prévue au 2° de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.