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Arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des eaux usées

Article 1 Toute facture d'eau aux abonnés comprend trois rubriques distinctes ainsi dénommées : - distribution de l'eau ; - collecte et traitement des eaux usées ; - organismes publics. Toutefois, lorsqu'il est établi des factures distinctes pour chacun des services, ou si l'un des services ne donne pas lieu à facturation, la rubrique sans objet peut ne pas être mentionnée. En cas de traitement non collectif des eaux usées, la rubrique Collecte et traitement des eaux usées peut être remplacée par la rubrique "Contrôle et, le cas échéant, entretien de l'installation du système d'assainissement individuel". Article 2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2024 (NOR : ECOC2419087A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 3 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2024 (NOR : ECOC2419087A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 4 Pour chacune de ces rubriques et sous-rubriques, la facture doit faire apparaître le prix unitaire hors taxes, le montant hors taxes et le taux de T.V.A. applicable. Pour les rubriques dont le montant est fonction du volume consommé, ce volume doit figurer en face de chacune des rubriques et sous-rubriques concernées. La facture mentionne également le montant global hors taxes et toutes taxes comprises. Dans le cas d'une tarification comportant un terme proportionnel au volume d'eau consommé, la facture mentionne également : 1° Le coût de l'abonnement ; 2° Le prix du litre d'eau toutes taxes comprises, obtenu en divisant le montant global toutes taxes comprises de la facture auquel il est retranché le coût de l'abonnement mentionné au 1°, par le nombre de litres consommés. Ce prix est indiqué en euros suivi de cinq chiffres après la virgule et accompagné de la mention "(hors abonnement)". Article 5 Chaque facture émise doit comporter les informations suivantes : - le nom et l'adresse du service de distribution de l'eau et/ou de collecte et de traitement des eaux usées ; - les coordonnées téléphoniques et les horaires d'ouverture du service à appeler par l'usager en cas de demande d'information ou de réclamation ; - le numéro de téléphone à appeler en cas d'urgence ; - la date limite de règlement de la facture et les modalités de paiement. Article 6 Les niveaux des anciens et des nouveaux index retenus ainsi que le montant du volume consommé sont mentionnés. En cas de facturation intermédiaire, basée sur un volume estimé, ces indications ne sont pas obligatoires. Le solde restant dû sur les précédentes factures doit être rappelé. Article 7 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 pour les services publics d'eau potable ou d'assainissement desservant moins de 1 000 habitants. Article 8 Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par l'agence régionale de santé, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation. Article 9 Tout changement significatif total ou partiel du tarif, correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu, doit être mentionné au plus tard à l'occasion de la première facture où le nouveau tarif s'applique en précisant le tarif concerné et la date exacte d'entrée en vigueur. Article 10 Chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année au moins par deux paiements. Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé en fonction du montant global de la facture annuelle à échelonner. Article 11 Les opérations particulières résultant de la mise en place d'un nouveau contrat ou de la réalisation de prestations ponctuelles donnent lieu à des facturations ou à des rubriques séparées. Article 12 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998 pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de plus de 30 000 habitants. Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compris entre 10 000 et 30 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier
  3. Pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10 000 habitants, la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet
  4. Article 13 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.