Article 1 Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels contractuels en fonction dans les administrations centrales du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux mêmes personnels en fonction dans les services extérieurs qui en dépendent, lorsqu'ils ne sont pas régis par des dispositions qui leur sont propres. Elles peuvent également être applicables, sous réserve des dispositions de l'article 1er bis du présent décret et dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre intéressé, aux agents contractuels en fonction dans les services relevant d'un autre ministre, lorsque leur contrat initial a été signé, au plus tard le 12 janvier 1984, avec l'un ou l'autre des ministres mentionnés à l'alinéa précédent. Article 1er bis Le ministre chargé du travail demeure seul compétent pour les actes de gestion de l'ensemble des agents mentionnés à l'article 1er qui requièrent l'avis préalable de la commission consultative paritaire instituée par l'article 15 du présent décret ou qui sont pris en application de l'article 20 du même décret. Article 2 Les personnels techniciens régis par le présent décret sont classés dans l'une des catégories suivantes, dont le nombre d'échelons est fixé conformément au tableau ci-après : Hors catégorie : 5 échelons. Emplois réservés à des agents justifiant d'une haute qualification spécifique chargés des fonctions de chargé de mission ou de conseiller technique au niveau le plus élevé auprès d'un directeur ou d'un chef de service d'administration centrale ou d'un directeur régional de service déconcentré. 1re catégorie : 12 échelons. Chargés de mission conseillers techniques conseils en organisation, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, architectes. 2e catégorie : 12 échelons. Chargés d'études, médecins, pharmaciens, dentistes, ingénieurs, statisticiens, actuaires, économistes, réviseurs de travaux de bâtiments, documentalistes, bibliothécaires, techniciens supérieurs des actions sanitaires, techniciens supérieurs des actions sociales, comptables principaux. 3e catégorie : 14 échelons. Vérificateurs de travaux de bâtiments, aides-documentalistes, aides-bibliothécaires, techniciens des actions sanitaires, techniciens des actions sociales, comptables qualifiés, varitypiste principal. 4e catégorie : 11 échelons. Adjoints des services sanitaires, adjoints des services sociaux, comptables, varitypistes. Article 14 Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon par référence aux indices de la fonction publique selon un classement spécifique des emplois déterminé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre chargé de la fonction publique. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, s'il y a lieu, ainsi que les primes et indemnités prévues par des textes particuliers. Article 17 L'avancement d'échelon des agents contractuels a lieu au choix et au vu des notes données chaque année aux intéressés et dont ils reçoivent communication. Il se fait d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur parmi les agents ayant dans leur échelon l'ancienneté moyenne suivante : ECHELONS HORS CATEGORIE 1RE CATEGORIE 2E CATEGORIE 3E CATEGORIE 4E CATEGORIE Du 13e au 14e échelon " " " 3 ans " Du 12e au 13e échelon " " " 3 ans " Du 11e au 12e échelon " 3 ans 4 ans 3 ans " Du 10e au 11e échelon " 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans Du 9e au 10e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 8e au 9e échelon " 3 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 7e au 8e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 6e au 7e échelon " 2 ans 3 ans 2 ans 3 ans Du 5e au 6e échelon " 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 4e au 5e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 3e au 4e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans Du 2e au 3e échelon 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans Du 1er au 2e échelon 2 ans 1 an 1 an 1 an 1 an Les durées de deux ans, de trois ans et de quatre ans peuvent être ramenées respectivement à un an six mois, deux ans six mois et trois ans six mois dans la limite du dixième des agents de la catégorie. Toutefois aucun agent ne pourra demeurer dans un échelon autre que l'échelon du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que celle représentée par le temps d'ancienneté moyenne augmenté d'un an. Article 18 Les agents contractuels régis par le décret peuvent accéder à l'emploi correspondant de la catégorie supérieure à celle dans laquelle ils ont été recrutés, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les agents contractuels comptant cinq années de services effectifs dans leur catégorie et ayant manifesté une aptitude à exercer les fonctions d'un emploi de la catégorie immédiatement supérieure. Article 19 Les agents nommés dans une nouvelle catégorie sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de la précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Article 20 Les avancements d'échelon à la durée moyenne d'ancienneté sont prononcés par décision ministérielle ; les autres avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par décision ministérielle après avis de la commission paritaire prévue à l'article 15 du présent décret. Article 21 Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient de la réglementation de portée générale applicable en la matière, notamment le décret du 21 juillet 1976 susvisé. Article 22 Les agents contractuels régis par le présent décret sont affiliés aux régimes de retraites complémentaires institués en faveur des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques). Article 25 Les directeurs et chefs des services dans lesquels sont employés les agents régis par le présent décret peuvent accorder à ces agents les autorisations exceptionnelles d'absence dont sont susceptibles de bénéficier les personnels fonctionnaires à l'occasion de certains événements familiaux. Article 26 Aux termes du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 47 II, l'article 26 demeure applicable après la publication du présent décret par dérogation aux dispositions de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.