Article 1 Les personnels enseignants du collège et du lycée privés de Chazournes, à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), remplissant les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, s'ils en font la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées ci-dessous. Article 2 Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent être nommés dans un corps de personnels enseignants conformément au tableau de correspondance ci-après : CATÉGORIES de maîtres concernés CORPS ET GRADES d'intégration I. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d'éducation physique et sportive. Professeurs certifiés ou professeurs d'éducation physique et sportive selon leur grade, classe normale ou hors classe. II. - Maîtres rémunérés sur l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement. Adjoints d'enseignement. L'intégration dans le corps des adjoints d'enseignement est effectuée par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 octobre 1989 susvisé qui mettent ce corps en voie d'extinction. Article 3 Les maîtres mentionnés aux I et II du tableau figurant à l'article 2 sont titularisés immédiatement, sous réserve de remplir à la date de publication du présent décret la condition de service fixée à l'article 3 du décret du 22 avril 1960 susvisé. Ceux qui ne remplissent pas cette condition sont nommés stagiaires. Ils doivent, préalablement à leur nomination en qualité de stagiaire, être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le recteur d'académie sur avis favorable d'un inspecteur d'académie- inspecteur pédagogique régional compétent dans la discipline concernée. Article 4 Les personnels nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 accomplissent un stage d'une durée d'un an, durant lequel ils exercent les fonctions dévolues aux membres du corps dans lequel ils sont nommés. Article 5 A l'issue de leur stage, les personnels dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant par l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional compétent pour la discipline concernée, sont titularisés par décision du recteur de l'académie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une nouvelle année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage sont licenciés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. Article 6 Dès leur nomination, les personnels mentionnés à l'article 2 sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Article 7 Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.