Article 1 Les prestataires de services de navigation aérienne appliquent les exigences de sécurité fixées à l'annexe du présent arrêté à l'égard des personnels relevant de son autorité ayant des tâches opérationnelles liées à la sécurité. Article 2 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française. Article 3 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Article 4 La directrice de la sécurité de l'aviation civile, le délégué général à l'outre-mer et les représentants de l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1. Définition Pour l'application de la présente annexe, on entend par personnel technique exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité le personnel chargé du fonctionnement, y compris le début de fonctionnement opérationnel, et de la maintenance des équipements dédiés à une utilisation opérationnelle permettant d'assurer les services de la navigation aérienne. 2. Exigences 2.1. Tâches de maintenance opérationnelle ayant un impact sur la sécurité Le prestataire de services de navigation aérienne identifie et décrit les tâches opérationnelles exercées par les personnels mentionnés au 1. Pour ces tâches, le prestataire de services de navigation aérienne démontre qu'il veille à ce que le personnel technique, y compris le personnel des entreprises sous-traitantes, soit formé et compétent ; qu'il comprenne de façon adéquate les services de navigation aérienne et qu'il connaisse les impacts de son action sur la sécurité. A cet effet, le prestataire de services de navigation aérienne identifie et décrit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.