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Arrêté du 27 juin 1995 définissant l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles

Article 1 L'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires littéraires aux grandes écoles sont définis par les dispositions du présent arrêté. Article 2 Les classes préparatoires de première année de lettres et de lettres et sciences sociales, et les classes préparatoires de seconde année de lettres (Ecole normale supérieure et Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud) et de lettres et sciences sociales comportent des enseignements obligatoires et des enseignements à option choisis par les étudiants. L'enseignement dispensé dans ces classes est conçu pour permettre aux étudiants de se préparer simultanément aux concours d'admission à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud. Article 3 La classe préparatoire de lettres (première année) conduit en seconde année soit en classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure), soit en classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud). L'affectation des étudiants, dont on a préalablement recueilli les voeux, s'effectue sur décision et après avis des instances respectivement compétentes. Article 4 L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (première année) est fixé à l'annexe I du présent arrêté. Article 5 L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure) est fixé à l'annexe II du présent arrêté. Article 6 L'horaire hebdomadaire de la classe préparatoire de lettres (seconde année, Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud) est fixé à l'annexe III du présent arrêté. Article 7 L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde année de lettres et sciences sociales est fixé à l'annexe IV du présent arrêté. Article 8 L'horaire hebdomadaire des classes de première et seconde année préparatoires à l'Ecole nationale des chartes est fixé à l'annexe V du présent arrêté. Article 9 Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2021 (ESRS2105189A), ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Article 10 La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié. Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves. Article 11 A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année sur décision et après avis des instances compétentes. L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année sous réserve de l'organisation prévue à l'article 3 ci-dessus. Article 12 Les dispositions définies dans le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour la première année d'études et de la rentrée de l'année scolaire 1997-1998 pour la seconde année d'études, à l'exception des dispositions de l'article 10 ci-dessus, qui entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, pour la première et seconde année d'études. Article 13 Les dispositions concernant l'organisation des études et les horaires des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, à l'Ecole nationale des chartes et à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en vigueur à la date de publication du présent arrêté sont maintenues ainsi qu'il suit, parallèlement à la mise en oeuvre, à la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, des dispositions de l'article 10 ci-dessus: Année scolaire 1995-1996: classes de première année; Années scolaires 1995-1996 et 1996-1997: classes de seconde année. Article 14 Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe IV Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2021 (ESRS2105189A), ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Article Annexe VI Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2021 (ESRS2105189A), ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année. Article Annexe VII Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2021 (ESRS2105189A), ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 2021-2022 pour les classes de première année et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2022-2023 pour les classes de seconde année.

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