← France

Arrêté du 3 janvier 1968 fixant les modèles de statuts des caisses d'allocations familiales

Article 1 Sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent arrêté les modèles de statuts des caisses d'allocations familiales. Article 2 L'arrêté du 17 juillet 1962 fixant les modèles de statuts des caisses d'allocations familiales, modifié par l'arrêté du 14 février 1963, est abrogé. Article 3 Le directeur de l'assurance maladie et des caisses de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Article Annexe art. 1 La caisse d'allocations familiales créée par l'arrêté du ... prend la dénomination de ... son siège est situé à ... Sa circonscription territoriale est fixée comme suit : de .... Article Annexe art. 2 Elle a pour but d'assurer :

  1. a)Le service des prestations familiales prévues par les textes en vigueur.
  2. b)Eventuellement le service de prestations complémentaires au profit de tout ou partie des bénéficiaires relevant de la caisse.
  3. c)Elle peut également participer soit directement, soit au moyen de prêts ou de subventions à toute action sanitaire ou sociale dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale et les textes réglementaires. Elle ne se propose d'autre but et ne pourra poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions relatives aux prestations familiales du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Article Annexe art. 3 La caisse est administrée par un conseil composé de vingt-huit membres. Les administrateurs sont élus ou désignés pour six ans dans les conditions prévues par la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 relative à la composition des conseils d'administration des organismes du régime général et de la sécurité sociale et par le décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967 modifié relatif aux conseils d'administration et à l'organisation administrative des caisses d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Leur mandat est renouvelable. Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sont également remboursés aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et charges sociales y afférents. Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Article Annexe art. 4 Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président et au moins quatre fois par an. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil, par le directeur régional de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent aux séances. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. Toutefois ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président, au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un administrateur doit quitter la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes questions, lorsqu'il est demandé par un administrateur. Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil d'administration. Article Annexe art. 5 Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil. Article Annexe art. 6 Le conseil d'administration peut constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative. Le bureau comprend au plus douze membres dont : Le président du conseil d'administration ; Le ou les vice-présidents du conseil d'administration. Au sein du bureau, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des employeurs et des travailleurs indépendants. Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée au bureau. Les membres du bureau sont élus au scrutin secret pour la durée du mandat des administrateurs. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil d'administration. Article Annexe art. 7 Le conseil d'administration a notamment pour rôle : 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ; 2° De voter les budgets de la gestion administrative de l'action sanitaire et sociale et le cas échéant des établissements gérés par l'organisme ; 3° De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières ; 4° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ; 5° De nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; 6° De nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; 7° De désigner, le cas échéant, les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ; 8° De délibérer sur le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme. Article Annexe art. 8 Le président veille à la régularité du fonctionnement de la caisse. Il préside les réunions du conseil d'administration. Le président représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. Article Annexe art. 9 Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. L'un des vice-présidents, désigné par le conseil d'administration, le remplace en cas d'empêchement. Article Annexe art. 9 bis En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil d'administration peut être convoqué dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus par le directeur de la caisse. La présidence de la réunion peut être assurée, dans le cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, par le doyen d'âge ou par un autre membre du conseil d'administration, suivant la décision prise à ce sujet par le conseil d'administration. Article Annexe art. 10 Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal dont les pages sont numérotées et qui doit être signé par le président et le vice-président. Ces procès-verbaux sont soit reproduits sur le registre des délibérations, soit reliés à la fin de chaque année. Le procès-verbal est approuvé par le conseil d'administration à la séance suivante. Article Annexe art. 12 Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire d'une commission de contrôle dont il désigne les membres. Cette commission comprend ... (six au minimum). Dans la limite de la moitié de ses membres, elle peut comprendre des personnes étrangères au conseil d'administration de la caisse. En aucun cas, les agents de la caisse ou d'autres organismes de sécurité sociale ne peuvent en faire partie. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Article Annexe art. 13 Le conseil d'administration désigne parmi les différentes catégories d'administrateurs ayant voix délibérative les membres des commissions ou comités du conseil d'administration, notamment de ceux prévus par le code de la sécurité sociale et les règlements pris pour son application. Lorsque le comité ou la commission a reçu délégation permanente ou temporaire du conseil d'administration pour certaines attributions et que sa composition n'est pas fixée par un texte spécifique, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants. Chaque organisation visée à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 qui le demande doit être représentée dans les comités ou commissions dont la composition n'est pas fixée par un texte réglementaire. Les catégories d'administrateurs qui ne sont représentées ni par un titulaire ni par un suppléant dans les comités ou commissions peuvent participer à titre consultatif à leurs travaux. Le conseil d'administration peut, pour l'examen de certaines questions, constituer des commissions comprenant des personnalités n'appartenant pas au conseil. Des délégations de vote peuvent être données par les membres des comités ou commissions dans les conditions prévues à l'article 4. Article Annexe art. 14 Les comptabilités de la caisse et de la section des employeurs et des travailleurs indépendants sont tenues conformément aux prescriptions du décret fixant les obligations des caisses de sécurité sociale en matière comptable. Article Annexe art. 15 Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. Est nulle et non avenue toute décision prise alors que la majorité des membres ayant voix délibérative n'assistent pas à la séance. Article Annexe art. 16 Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration ou des commissions.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.