Article 1 Les dispositions générales ci-annexées par la Caisse régionale de Sécurité sociale de Nantes et modifiées sur la proposition du comité technique national de l'alimentation sont, dans les conditions prévues à l'article L. 431 (2e alinéa) du Code de la Sécurité Sociale, étendues à l'ensemble du territoire. Article 2 Le Directeur général de la Sécurité Sociale et le Directeur général du Travail et de la Main-d'Oeuvre sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant sa publication au Journal Officiel de la République française. Article ANNEXE art. 1 Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises de maturation, mûrissage ou déverdissage de fruits et légumes dont les chambres contiennent des appareils de chauffage au gaz à flamme nue. Elles s'ajoutent aux prescriptions qui s'appliquent également à ces entreprises du fait de leur classement en tant qu'établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans le cadre de la loi du 19 décembre 1917 relative auxdits établissements. COMMENTAIRE TECHNIQUE.
- a)Les chambres sont des locaux de traitement à l'intérieur desquels s'effectue l'opération de maturation, mûrissage, ou déverdissage ;
- b)Les autres prescriptions réglementaires applicables aux entreprises visées sont fixées : D'une part, par la première partie de l'arrêté type préfectoral n° 202 relative aux "ateliers dans lesquels la maturation est obtenue par simple chauffage au gaz des locaux" (établissements de 3ème classe) ; D'autre part, par le décret du 10 juillet 1913 : articles 6 a, 6 b, ainsi de la section III (lutte contre l'incendie) ; Enfin par le décret du 4 aôut 1935, en particulier l'article 19, et par le décret du 14 novembre 1962, notamment l'article 44. Article ANNEXE art. 2 Les appareils de chauffage des chambres doivent être munis d'un dispositif de sécurité. à sécurité positive totale, interrompant rapidement et de façon efficace toute arrivée de gaz au brûleur en cas d'extinction accidentelle de la flamme de ce dernier. Si l'appareil de chauffage comporte une veilleuse, ce dispositif doit être tel que toute arrivée de gaz soit également interrompue à la veilleuse en cas d'extinction accidentelle. Si l'appareil de chauffage comporte une veilleuse et en outre, si la pression du gaz peut se trouver abaissée à une valeur au-dessous de laquelle le brûleur ne pourrait plus en toute sécurité se trouver réallumé par la veilleuse, le dispositf de sécurité mentionné au précédent alinéa doit être complété par un dispositif de sécurité supplémentaire assurant l'interruption rapide et efficace de toute arrivée de gaz à l'appareil. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Des dispositifs de sécurité en cas d'extinction de la flamme des brûleurs ou de la veilleuse (1er alinéa de l'article 2) existant et leur utilisation effective au sein de certaines entreprises de mûrissage s'est révélée particulièrement efficace. De tels dispositifs comportant un organe sensible à la chaleur rayonnée par la flamme d'une veilleuse ou bien encore du brûleur lui-même. Cet organe est le plus souvent constitué soit par un bilame, soit par un thermo-couple, ce dernier offrant l'avantage de ne pas faire nécessairement intervenir une source d'énergie extérieure pour assurer au moment opportun la suppression de l'arrivée du gaz au brûleur ou à la veilleuse. L'expérience montre que de tels dispositifs, grâce à un réglage approprié, peuvent parfaitement s'adapter au type particulier de gaz combustible utilisé : gaz manufacturé, gaz naturel en l'état, propane, etc. Ils permettent également l'utilisation de thermostats assurant automatiquement à l'intérieur des chambres le maintien d'une température constante pendant le temps nécessaire. Lorsque certains impératifs d'équipement et d'exploitation le rendent nécessaire, certains de ces dispositifs peuvent fonctionner sans veilleuse. C'est le cas notamment des dispositifs à thermo-couple. L'arrivée du gaz au brûleur est supprimée après extinction inopinée de ce dernier. En outre, l'organe sensible doit, dans ce cas, être choisi de façon que son refroidissement s'effectue assez rapidement dès extinction du brûleur pour limiter à une valeur acceptable la quantité de gaz combustible introduite dans la chambre entre l'instant de cette extinction et l'instant où le gaz cesse de parvenir au brûleur. En ce qui concerne les types d'organes sensibles susceptibles d'être mis en oeuvre, il y a lieu de noter que le thermo-couple doit être utilisé de préférence, étant donné sa régularité de fonctionnement, sa robustesse, son inviolabilité, son prix de revient et les nombreux modèles existant dans le commerce qui permettent de satisfaire à tous les cas pouvant se présenter. Dans le cas où l'appareil ne comporte pas de veilleuse, le dispositif de sécurité doit être conçu : D'une part, de façon que lorsque le brûleur n'est pas allumé en temps voulu son alimentation en gaz soit interrompue dès que l'opérateur cesse d'agir sur la manette assurant cette alimentation (mise en oeuvre d'un bouton poussoir) ; D'autre part, de façon que le débit de gaz parvenant au brûleur en vue de son allumage soit voisin de celui qui alimenterait une veilleuse (la flamme de régime ne s'établissant d'elle-même qu'après l'allumage manuel d'une flamme réduite) ; Enfin, de façon qu'en cas d'extinction de la flamme du brûleur l'intervalle de temps séparant l'instant de cette extinction de celui où l'arrivée du gaz au brûleur est automatiquement interrompue soit au plus égal à vingt secondes. Dans le cas où une veilleuse est mise en oeuvre, le dispositif de sécurité doit être conçu : D'une part, de façon que lorsque la veilleuse n'est pas allumée en temps voulu son alimentation en gaz soit interrompue dès que l'opérateur cesse d'agir sur la manette assurant cette alimentation (mise en oeuvre d'un bouton-poussoir) ; D'autre part, de façon que le gaz ne parvienne pas au brûleur avant l'instant où la veilleuse est allumée ; Enfin, de façon qu'en cas d'extinction de la flamme de la veilleuse l'intervalle de temps séparant l'instant de cette extinction de celui de l'arrivée du gaz est automatiquement interrompue tant au brûleur qu'à la veilleuse soit au plus égal à vingt secondes. Quant aux dispositifs devant éventuellement être mis en oeuvre en cas de baisse de pression (2e alinéa de l'article 2), ces dispositifs peuvent être constitués par un pressostat fonctionnant par tout ou rien et branché sur la canalisation d'arrivée de gaz aux dispositifs de sécurité mentionnés au premier alinéa de l'article 2. Article ANNEXE art. 3 Les brûleurs, veilleuses et organes sensibles des dispositifs de sécurité des appareils de chauffage doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir être heurtés par le personnel, les produits en cours de manutention ou par ces produits à la suite de chute accidentelle, lorsque ces derniers sont suspendus aux plafonds des chambres. A défaut de pouvoir réaliser une telle disposition, ces parties d'appareillage doivent être protégées par une claire-voie enveloppante et indéformable. COMMENTAIRE TECHNIQUE. De telles claires-voies peuvent être constituées par une sorte de cage grillagée à mailles très larges n'influençant aucunement ni les conditions de chauffage de la chambre ni les conditions de fonctionnement des dispositifs de sécurité. Article ANNEXE art. 4 Dans la mesure où le personnel devrait exceptionnellement pénétrer à l'intérieur des chambres, alors que leur atmosphère n'aurait pas été assainie, les appareils de protection imposés en pareil cas par l'article 6 b du décret du 10 juillet 1913 doivent être utilisés. Ces appareils doivent être du type isolant autonome, être toujours maintenus en bon état de fonctionnement et faire l'objet d'une visite de contrôle au moins une fois par an. Quel que soit le dispositif de ventilation mis en oeuvre pour l'évacuation des gaz et le renouvellement de l'air à l'intérieur des chambres, celles-ci doivent comporter une ouverture de section suffisante, reliée à une cheminée. Les arrivées d'air frais à l'intérieur des chambres au moyen d'ouvertures murales ou de gaines doivent être réalisées le plus près possible des appareils de chauffage. Lorsqu'une chambre comporte plusieurs de ces appareils et que les manettes de commande de ceux-ci sont extérieures au local, une arrivée d'air frais doit être prévue par appareil. Pour les entreprises créées après la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions générales qui utilisent des appareils de chauffage alimentés par un gaz combustible plus lourd que l'air : 1° Le niveau du sol des chambres ne doit pas être inférieur au niveau du sol extérieur ; 2° Les bouches d'arrivée d'air frais à l'intérieur de ces chambres doivent communiquer avec l'extérieur des bâtiments soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines horizontales ou dont la pente ne peut être descendante que de la chambre sur l'extérieur ; 3° Les bouteilles de gaz liquéfié éventuellement utilisées doivent être entreposées à l'extérieur des bâtiments. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Les appareils respiratoires du type isolant autonome isolent complètement le porteur de l'atmosphère extérieure et lui permettent de travailler dans des milieux particulièrement pauvres en oxygène. Ces appareils doivent être à "circuit ouvert", l'air comprimé étant emmagasiné dans un récipient approprié. Article ANNEXE art. 5 Les portes des chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement de l'intérieur vers l'extérieur. Ces portes doivent comporter un hublot disposé de façon que le personnel puisse, de l'extérieur, surveiller l'intérieur des chambres. Lorsque les appareils de chauffage ont leurs manettes de commande situées à l'extérieur des chambres, un hublot particulier doit être aménagé dans les trappes permettant d'accéder à ces appareils lors de leur allumage. Au voisinage immédiat de la porte d'une chambre et à l'extérieur de cette dernière doit être monté un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler. Article ANNEXE art. 6 Dans le cadre des mesures auxquelles doit satisfaire l'équipement électrique des locaux de travail, les parties électriques des thermostats d'ambiance éventuellement utilisés seront normalement placées à l'extérieur des chambres. Elles ne peuvent être placées à l'intérieur que si elles sont d'un type antidéflagrant. L'intérieur des chambres ne doit comporter aucune prise de courant. COMMENTAIRE TECHNIQUE. Il est rappelé que les mesures visées à l'article 6 du présent règlement sont celles faisant l'objet du paragraphe 7 de l'arrêté type préfectoral n° 202 fixant les prescriptions générales à imposer aux ateliers de maturation, mûrissage ou déverdissage de fruits et légumes. Indépendamment des mesures visées par l'arrêté type préfectoral précité, il est également rappelé que l'équipement électrique des divers locaux de travail doit satisfaire aux exigences de l'article 210 (mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métalliques au sein de locaux humides) de la norme française NFC 15-100: "Règles pour l'exécution et l'entretien des installations électriques de première catégorie", éditée par l'union technique de l'électricité. Article ANNEXE art. 7 Il doit être interdit à toute personne de fumer non seulement à l'intérieur des chambres, mais également dans tout local communiquant directement avec elles. Cette interdiction doit être inscrite en gros caractères sur des panneaux parfaitement lisibles. Article ANNEXE art. 8 Toutes les canalisations de gaz, les vannes, les appareils de chauffage ainsi que les dispositifs de commande et de sécurité doivent faire semestriellement l'objet d'une vérification de bon fonctionnement. La date de cette vérification ainsi que les noms et qualité de la personne responsable chargée de l'effectuer doivent être consignés sur un registre spécial. Le cas échéant, les réparations nécessaires seront effectuées sans délai. Article ANNEXE art. 9 Une affiche parfaitement lisible et apposée à proximité immédiate des postes de travail doit indiquer : Les consignes à observer afin que l'exploitation des chambres s'effectue dans les meilleures conditions de sécurité possibles (manutention des produits, allumage des appareils de chauffage, etc) ; Les consignes à observer d'urgence en cas d'explosion, d'incendie, d'asphyxie, ou d'intoxication ; Les numéros d'appel téléphonique des sapeurs-pompiers et des médecins les plus proches. Article ANNEXE art. 10 En ce qui concerne la cheminée prévue au second alinéa de l'article 4, des dispenses pourront, après justification, être accordées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale compétente.