Article 1 Le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse constitue un corps relevant de la catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comprend un grade unique qui comporte neuf échelons. Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-35 du 21 janvier 2020 portant statut particulier du corps des cadres éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Article 2 Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse concourent à la préparation et à la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs. Ils conduisent des actions d'éducation, d'investigation, d'observation et d'insertion auprès des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire. Ils participent à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de prévention auprès des mineurs et des jeunes majeurs. Ils assurent l'accueil des mineurs et de leurs familles. Ils peuvent, en outre, assurer des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique. Sous l'autorité des directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse dans lesquels ils sont affectés, ils peuvent exercer leurs activités dans l'ensemble des juridictions, organismes, établissements et services du ministère de la justice et, le cas échéant, dans tous les organismes publics où se déroulent des actions relevant des missions définies au présent article. Les chefs de service éducatif peuvent être chargés, sous l'autorité des directeurs d'établissement ou de service, de fonctions d'animation. Article 10 La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef de service éducatif est fixée comme suit : ÉCHELONS DURÉE 9e échelon 8e échelon 3 ans 7e échelon 2 ans 6 mois 6e échelon 2 ans 6 mois 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Article 11 Les chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle destinée à évaluer leurs compétences et qualités professionnelles, à préciser l'expérience professionnelle acquise et à déterminer leurs aptitudes à exercer un emploi supérieur. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée. Article 17 Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.