Article 1 La Commission nationale pour la formation à l'animation prévue à l'article 5 du décret susvisé est ainsi composée : - le directeur de l'action sociale, ou son représentant ; - quatre représentants désignés par le ministre chargé de l'action sociale ; - le directeur de la jeunesse et de la vie associative, ou son représentant ; - quatre représentants désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - cinq responsables ou formateurs appartenant à des organismes concourant à la formation d'animateurs professionnels, désignés conjointement par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - cinq responsables d'associations employant des personnels d'animation, désignés conjointement par le ministre chargé de l'action sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - cinq représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des personnels chargés de fonctions d'animation ; - trois personnalités qualifiées, désignées conjointement par le ministre chargé de l'action sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; - deux représentants des collectivités territoriales désignés conjointement par le ministre chargé de l'action sociale et par le ministre chargé de la jeunesse et des sports : - un sur proposition de l'association des maires de France ; - un sur proposition de l'association des présidents des conseils régionaux. Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des deux ministres. La présidence de la Cnafa est assurée alternativement, par période d'un an, par le directeur de l'action sociale et par le directeur de la jeunesse et de la vie associative. Article 2 La C.O.R.E.F.A. prévue à l'article 5 du décret susvisé est ainsi composée : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant ; - le directeur régional de la jeunesse et des sports, ou son représentant ; - quatre responsables ou formateurs issus d'organismes concourant à la formation d'animateurs professionnels ; - quatre responsables d'associations employant des personnels d'animation ; - trois personnalités qualifiées ; - un représentant des collectivités régionales désigné par son président. Les membres de la C.O.R.E.F.A. sont nommés pour trois ans par le préfet de région sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. La présidence de la C.O.R.E.F.A. est assurée alternativement, par période d'un an, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et par le directeur régional de la jeunesse et des sports. Article 3 Il est institué un secrétariat régional du D.E.F.A. chargé de la responsabilité administrative du diplôme. Article 5 - Le dossier de demande d'admission à la préparation du D.E.F.A. comprend : - un curriculum vitae ; - une fiche d'état civil ; - un justificatif du domicile ; - la copie des diplômes ; - une copie des certificats de travail, des attestations d'activités du candidat dans le secteur de l'animation ; - un document élaboré par le candidat présentant son expérience professionnelle ou sociale, en relation avec la formation envisagée. Ce dossier de demande d'admission est déposé par le candidat auprès du secrétariat régional du D.E.F.A. dont relève son domicile. Article 6 Un livret de formation est ouvert au nom de chaque candidat sélectionné. Pour les formations générales assurées en totalité par un organisme unique : - la responsabilité de la sélection peut être déléguée à l'organisme de formation s'il en fait la demande ; - les modalités de sélection peuvent comporter des épreuves qui complètent celles prévues au présent article et qui sont définies dans le dossier pédagogique soumis à l'agrément ; - les directeurs régionaux s'assurent de la régularité du déroulement des épreuves ; - le secrétariat régional du D.E.F.A. du lieu d'implantation de la formation instruit les dossiers des candidats ; la décision de sélection n'est valable que pour la formation bénéficiant de l'agrément. Article 8 La formation générale s'effectue : - soit sous la responsabilité d'un organisme unique qui en assure la totalité ; - soit par unités de formation indépendantes. Les conditions du stage pratique sont alors définies sous contrôle conjoint du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports. Dans les deux cas, les formations sont agréées par décision conjointe de deux directeurs régionaux. Article 9 Chaque unité de formation donne lieu à une évaluation effectuée par le responsable de la formation, à la suite d'un entretien avec le stagiaire. Ces appréciations sont jointes au livret de formation du candidat. Article 10 Pour entreprendre l'expérience d'animation, le candidat doit avoir obtenu : - la validation de l'ensemble des éléments de la formation générale ; - l'accord du jury défini à l'article 14 : - sur les modalités du déroulement de son expérience d'animation ; - sur la proposition qu'il fait d'un conseiller. L'expérience d'animation s'étend sur dix-huit mois au plus à compter de la notification de l'accord du jury. Elle comprend : - douze mois en situation d'animation réalisés dans une optique professionnelle ; - une formation de deux cents heures comprenant, d'une part, un module agréé de cent vingt heures au moins de perfectionnement sur la méthodologie du projet et l'évaluation de l'action, d'autre part, une formation personnalisée ; - la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant le jury. Les modalités techniques et pédagogiques de réalisation de l'expérience d'animation sont précisées en annexe II. Article 11 Le mémoire est une production écrite qui doit faire apparaître une réflexion théorique sur l'animation, à caractère professionnel, réalisée par le candidat Article 12 Les allégements prévus à l'article 6 du décret susvisé, dans la limite de deux unités de formation et à l'exclusion de l'unité d'approfondissement, peuvent être accordés conjointement par les deux directeurs régionaux. Article 13 Les candidats justifiant de trois années au moins à temps plein d'expérience professionnelle en animation au moment de la sélection bénéficient sur leur demande de la dispense du stage pratique. Article 14 Sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports, le préfet de région nomme un jury régional et son président pour une période d'un an. Le président est choisi parmi les membres du jury. La composition du jury est la suivante : - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ; - le directeur régional de la jeunesse et des sports, où son représentant, et une personnalité qualifiée proposée par lui ; - un membre du personnel enseignant de statut universitaire un formateur concourant à la formation d'animateurs professionnels ; - deux professionnels de l'animation en activité. Pour les épreuves de sélection et pour chaque type de contrôle, le jury est assisté par des groupes d'experts choisis dans une liste arrêtée par le préfet sur proposition conjointe des deux directeurs régionaux. Le jury se réunit en séance plénière pour arrêter ses décisions de validation de la sélection, des acquis des unités de formation, du stage pratique et de l'expérience d'animation. Article 15 Pour chaque unité de formation, le candidat peut se présenter au contrôle dès qu'il a suivi l'unité de formation agréée ou dès qu'il a bénéficié de l'allégement de formation correspondant. Les contrôles sont effectués par les groupes d'experts pour chaque unité de formation selon les modalités suivantes : - gestion, administration, organisation (G.A.O.) : une épreuve écrite de quatre heures à partir d'un dossier ; - pédagogie et relations humaines (P.R.H.) : une épreuve qui comprend une heure de préparation, un exposé de vingt minutes au maximum et un entretien à partir d'une étude de cas ; - environnement social de l'animation (E.S.A.) : une épreuve écrite de quatre heures à partir d'un dossier ; - technique d'animation : une épreuve consistant dans la présentation ou la réalisation d'une animation suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes ; - approfondissement : la notation d'un document écrit, sur un thème en relation avec le contenu de l'unité de formation approfondie. Les sujets des épreuves G.A.O., P.R.H. et E.S.A. sont arrêtés par les deux directeurs régionaux sur proposition du jury régional. Pour ces cinq unités de formation, le jury mentionné à l'article 14 accorde ou non l'unité de formation en prenant en compte le résultat obtenu à l'épreuve de contrôle et l'évaluation du formateur mentionnée à l'article 9. Le candidat ayant échoué trois fois à une épreuve doit reprendre la formation considérée ou perd le bénéfice de la décision lui ayant accordé un allégement. Le stage pratique : le compte rendu rédigé par le candidat est examiné par le jury. S'il le juge nécessaire, celui-ci convoque le candidat en vue d'un entretien. La non-validation du stage par le jury doit donner lieu soit à la production d'un nouveau compte rendu, soit à la réalisation d'un autre stage pratique. Les modalités de validation des unités de formation et du stage pratique sont précisées dans l'annexe III. Article 16 - A l'issue des douze mois en situation d'animation et de la formation de deux cents heures, la validation de l'expérience d'animation consiste en l'appréciation du mémoire rédigé par le candidat et en sa soutenance. Chacun de ces deux éléments est noté de 0 à 20 par le jury siégeant en formation restreinte de trois de ses membres : - un des représentants des deux administrations ; - un des professionnels de l'animation en activité ; - le membre du personnel enseignant de statut universitaire. Le conseiller assiste à la soutenance avec voix consultative. L'expérience d'animation est validée par le jury prévu à l'article 14 pour les candidats ayant obtenu la moyenne de 20 sur 40. Le jury peut demander un travail complémentaire ou déclarer l'expérience non validée ; dans ce dernier cas, le candidat peut recommencer l'expérience dans des conditions devant faire l'objet d'un nouvel accord du jury selon les modalités prévues à l'article 10. Article 17 Le candidat ayant satisfait à cette dernière épreuve se voit attribuer le diplôme. Article 18 Les candidats ayant débuté une ou plusieurs unités de formation avant le 1er janvier 1989 peuvent faire valider ces formations jusqu'au 1er janvier 1990 dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juin 1979. Article 19 L'arrêté du 29 juin 1979 portant sur les programmes et les modalités de la formation préparatoire est abrogé. Article 20 Le directeur de l'action sociale et le directeur de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.