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LOI n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (1)

Article 7 Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'application de l'article 515-11-1 du code civil. Article 15 I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l'article L. 442-8 du code de la construction et de l'habitation, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. L'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation. II. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l'ensemble du territoire national, un dispositif d'accompagnement adapté afin notamment d'accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil. Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun. III. - Les I et II du présent article entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. IV. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence. V. - Il est institué, pendant la durée de l'expérimentation, un comité de pilotage chargé d'en suivre le déroulement. Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l'Etat. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n'ouvrent droit à aucune rémunération. Article 18 Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d'une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d'obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l'aider ainsi qu'aux associations et services prêts à l'accompagner dans sa démarche. Article 19 I.-Les articles 2,3,4,5 et 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française. A modifié les dispositions suivantes : -Code pénal Art. 711-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de procédure pénale Art. 804 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité intérieure Art. L344-1, Art. L345-1, Art. L346-1, Art. L347-1 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.