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Décret n°89-69 du 4 février 1989 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégor

Article 6 L'article 6 bis du décret du 27 janvier 1970 susvisé est abrogé. Article 7 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes IV, V et VI au 1er janvier 1989 sont reclassés à cette date dans les échelles 3, 4 et 5 conformément au tableau suivant : 1. Grades et emplois classés dans le groupe IV

  1. a)Fonctionnaires classés dans le groupe IV SITUATION ANCIENNE 1er échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 3 1er échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 2e échelon SITUATION NOUVELLE 2e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 3e échelon SITUATION NOUVELLE 3e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE 4e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 8e échelon : Avant 3 ans SITUATION NOUVELLE 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE Après 3 ans SITUATION NOUVELLE 9e échelon Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon Ancienneté acquise.
  2. b)Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 3 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 8e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans. 2. Grades et emplois classés dans le groupe V
  3. a)Fonctionnaires classés dans le groupe V SITUATION ANCIENNE 1er échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 4 1er échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 2e échelon SITUATION NOUVELLE 2e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 3e échelon SITUATION NOUVELLE 3e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE 4e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 8e échelon : Avant 3 ans SITUATION NOUVELLE 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE Après 3 ans SITUATION NOUVELLE 9e échelon Sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon Ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon Ancienneté acquise.
  4. b)Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VI SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 4 5e échelon ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 8e échelon ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 8e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon ancienneté acquise majorée de 4 ans. 3. Grades et emplois classés dans le groupe VI
  5. a)Fonctionnaires classés dans le groupe VI SITUATION ANCIENNE 1er échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 5 1er échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 2e échelon SITUATION NOUVELLE 2e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 3e échelon SITUATION NOUVELLE 3e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE 4e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 8e échelon. Avant 3 ans SITUATION NOUVELLE 8e échelon ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE Après 3 ans SITUATION NOUVELLE 9e échelon sans ancienneté. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon ancienneté acquise.
  6. b)Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VII SITUATION ANCIENNE 4e échelon SITUATION NOUVELLE Echelle 5 5e échelon ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 5e échelon SITUATION NOUVELLE 6e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 6e échelon SITUATION NOUVELLE 7e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 7e échelon SITUATION NOUVELLE 8e échelon ancienneté acquise majorée de 1 an. SITUATION ANCIENNE 8e échelon SITUATION NOUVELLE 9e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 9e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon ancienneté acquise. SITUATION ANCIENNE 10e échelon SITUATION NOUVELLE 10e échelon ancienneté acquise majorée de 4 ans. Article 8 Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis prévu par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné. Article 9 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.

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