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Arrêté du 24 juin 2024 relatif aux modalités de la convention conditionnant l'autorisation dérogatoire de chirurgie oncologique avec mention B en Cors

Article 1 La convention prévue à l'article R. 6123-92-12 du code de la santé publique prévoit, pour la localisation de tumeurs et, le cas échéant, la pratique thérapeutique spécifique concernée, mentionnées au II de l'article R. 6123-87-1 du même code : 1° Les modalités d'organisation de l'association du site dérogatoire à la concertation pluridisciplinaire de recours organisée par le site de chirurgie oncologique de mention B de droit commun conventionnant ; 2° Un projet chirurgical oncologique partagé visant à garantir sur le site dérogatoire la qualité et la sécurité des interventions de chirurgie oncologique et l'effectivité du respect des déterminants transversaux qualité en cancérologie. Il prévoit la bonne information du patient, dans le cadre du dispositif d'annonce, de la possibilité de sa prise en charge partagée dans les deux sites autorisés partenaires ; 3° Les modalités de l'organisation conjointe de l'auto-évaluation, prévue aux articles R. 6123-91-12 et R. 6123-92-12 du même code, des pratiques de la modalité de chirurgie oncologique du site dérogatoire pour la localisation de tumeurs et, le cas échéant, la pratique thérapeutique spécifique concernée par la convention. Cette organisation conjointe comprend notamment des revues de mortalité et de morbidité ; 4° Des modalités d'organisation favorisant le niveau de compétences des professionnels adapté aux évolutions des prises en charge sur le site dérogatoire. La convention peut prévoir une contribution au plan de formation pluriannuel spécifique pour la modalité de chirurgie oncologique mis en place par le site dérogatoire en application des dispositions de l'article D. 6124-131-7 du même code. La convention peut prévoir des interventions chirurgicales oncologiques pour la localisation de tumeurs concernée par l'autorisation dérogatoire, par des membres de chacune des équipes de chirurgie oncologique sur les deux sites autorisés partenaires. Dans ce cas, les modalités d'interventions déportées sont décrites en annexe de la convention. L'annexe actualisée est mise à disposition des agences régionales de santé concernées. Article 2 La convention prévoit : 1° Les conditions permettant le partage sécurisé du dossier médical du patient mentionné à l'article R. 1112-2, par les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Lorsque le patient fait le choix de s'orienter vers un autre site de chirurgie oncologique, les parties à la convention s'engagent à communiquer aux professionnels de santé de ce site l'accès sécurisé au dossier médical du patient ; 2° Les modalités du suivi partagé du patient, y compris pour la période post-opératoire, entre les deux établissements parties à la convention. Article 3 I. - La convention : 1° Mentionne, le cas échéant, les autres autorisations de chirurgie oncologique, précisant les pratiques thérapeutiques spécifiques, détenues sur chacun des sites partenaires. Elle contient un descriptif de l'environnement en plateau technique et en soins critiques du site dérogatoire opposable pour la chirurgie oncologique avec mention B concernée ; 2° Précise, le cas échéant, les autres autorisations exceptionnelles dérogatoires pour les autres pratiques thérapeutiques spécifiques de la même mention B de chirurgie oncologique complexe dont dispose le site dérogatoire. Elle indique pour chacune de ces autres autorisations, le nom et les coordonnées du titulaire d'autorisation avec mention B de droit commun avec lequel il a conventionné. II. - La convention prévue en application de l'article R. 6123-92-12 n'interdit pas au site autorisé dérogatoire de chirurgie oncologique avec mention B de collaborer, selon ses besoins ou ceux des patients, avec tout autre établissement autorisé à la chirurgie oncologique avec mention A ou mention B. III. - La convention est adressée aux agences régionales de santé concernées dans les conditions prévues au II de l'article R. 6123-92-12. Article 4 La directrice générale de l'offre de soins et les directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.