Article 1 La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement de données à caractère personnel dénommé " PERS " au sein des services de la direction générale des finances publiques. Article 2 Le traitement assure, au plan national, la gestion des informations d'identification concernant les personnes physiques ou professionnelles entrant ou susceptibles d'entrer dans le champ d'application de tous les impôts, taxes, droits ou cotisations pour le compte de l'ensemble des applications du système d'information de la direction générale des finances publiques. PERS gère une base nationale unique constituée à partir des informations d'état civil (personnes physiques et professionnelles) et d'adresse (uniquement pour les personnes professionnelles). Article 3 La base nationale est mise à jour et complétée à partir des informations qui, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, sont recueillies par les agents de la direction générale des finances publiques ou communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économique (INSEE). Article 4 Les données à caractère personnel traitées sont les suivantes : Concernant les personnes physiques : ― nom de naissance, nom du conjoint, nom usuel, (nom marital, pseudonyme, nom d'usage, surnom) ; ― prénoms de l'état civil ; prénom usuel (prénom marital, prénom d'usage, prénom lié au pseudonyme, surnom) ; ― titre ; ― sexe ; ― date de naissance ; ― lieu de naissance : département, commune, région, pays ; ― adresse (fiscale, d'envoi, de contact) ; ― date de décès ; ― type de décès : décès normal, décès en mer, jugement déclaratif de décès, jugement déclaratif d'absence ; ― numéro séquentiel d'identification. Le cas échéant : ― numéro de téléphone (fixe, portable) ; ― numéro de télécopie ; ― adresse de messagerie électronique. Concernant les professionnels : ― nom, prénom(
- s)pour les personnes physiques ; ― sigle, raison sociale, dénomination pour une personne morale ; ― forme juridique ; ― enseigne commerciale pour un établissement ; ― numéro SIREN, numéro SIRET ; ― date d'immatriculation, date de radiation ; ― adresse de localisation de l'établissement. Le cas échéant : ― numéro de téléphone (fixe, portable) ; ― numéro de télécopie ; ― adresse de messagerie électronique. Article 5 Les informations nominatives d'état civil des personnes physiques (nom patronymique, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) font l'objet de demandes de certification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économique (INSEE). En retour, l'INSEE certifie ou infirme l'état civil de la personne et communique à cette occasion le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR). L'INSEE communique également à la direction générale des finances publiques les modifications apportées à l'état civil et, le cas échéant, les dates de décès des personnes physiques ayant fait l'objet d'une certification. Toute consultation de l'application PERS, à partir du NIR, de données relatives à une personne physique donne lieu à un enregistrement des éléments d'identification de l'auteur, des références du NIR consulté ainsi que des date et heure de la consultation. Toute consultation est soumise à une habilitation particulière. Article 6 L'INSEE communique les créations et les modifications pouvant affecter la vie des personnes professionnelles (nom, prénom(
- s)pour les personnes physiques, sigle, raison sociale, dénomination pour une personne morale, forme juridique, enseigne commerciale pour un établissement, numéro SIREN, numéro SIRET, date d'immatriculation, date de radiation, date de cession, date de cessation et adresse de localisation de l'établissement). Article 6-1 Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés, dénommées "table de correspondance NIR/ITIP-SPI”, qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR et l'identifiant technique (ITIP) utilisé dans les traitements internes de la DGFiP et l'identifiant métier (SPI) utilisé dans les traitements internes et dans les relations avec les usagers. Ces fichiers sont enregistrés sur des supports informatiques distincts et font l'objet de mesures de sécurité renforcées. Une copie de la table de correspondance NIR/ITIP-SPI est mise à disposition de l'application "Transfert de données fiscales”. Les fichiers ainsi constitués sont soumis aux règles de sécurité décrites à l'alinéa précédent. Le rapprochement entre le fichier transmis, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), du revenu de solidarité active (RSA) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la "table de correspondance NIT/ITIP-SPI visée au premier alinéa permet de substituer au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenu dans le fichier les numéros ITIP et SPI afin d'effectuer la mise à jour automatique de la liste de ces bénéficiaires dans le fichier de la taxe d'habitation (TH)”. Article 7 Les traitements informatisés : FIP (Fichier des contribuables à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation et à l'impôt sur la fortune) ; FICOBA (Fichier des comptes bancaires et assimilés) ; AMBRE (ensemble des BDRP-base de données des redevables professionnels locales) ; MAJIC 3 (Mise à jour des informations cadastrales, gestions des rôles fonciers) ; BNDP (base nationale des données patrimoniales) ; SAPHIR (Système d'acquisition de pilotage et d'harmonisation des informations vers les référentiels) ; fournissent à l'application PERS les informations nécessaires à sa constitution et à sa mise à jour. PERS délivre à chacun d'eux l'identifiant technique (ITIP) et le SPI qu'il a attribué aux personnes figurant dans leurs fichiers. Il leur restitue le SIREN qu'il détient sur les personnes figurant dans leurs fichiers. Les traitements ci-avant énumérés ainsi que tous les traitements de la direction générale des finances publiques portant sur des données à caractère personnel peuvent consulter le référentiel PERS. Article 8 Les informations sont conservées tant que la personne reste contribuable ou interlocuteur de la direction générale des finances publiques. Toutefois, suite à une résolution d'anomalie de type doublon ou amalgame, les données peuvent être archivées. Article 9 Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre des finances publiques du domicile fiscal du demandeur. En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement. Le droit de rectification, prévu par cette même loi, des données d'état civil gérées dans le référentiel des Personnes « PERS » et certifiées par l'INSEE s'exerce auprès de cet institut. Le droit de rectification des données gérées dans le référentiel autres que celles certifiées par l'INSEE s'exerce auprès du centre des finances publiques compétent. Article 10 Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.