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Décret n°85-294 du 1 mars 1985 pris pour l'application de l'article 92 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative

Article 1 Les anciens fonctionnaires du corps des administrateurs de la France d'outre-mer, intégrés dans le corps des conseillers du Centre d'analyse stratégique en application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 susvisée, en activité à la date du 11 janvier 1984, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs civils, sur demande adressée au Premier ministre dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Article 2 Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions du présent décret conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans leur nouveau corps est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans cette ancienne situation. Ceux des intéressés intégrés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. Article 3 Les services accomplis par les intéressés dans le corps des conseillers du Centre d'analyse stratégique sont considérés comme services effectifs dans le corps des administrateurs civils. Article 4 Les fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs civils dans les conditions fixées par le présent décret sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susvisé. Article 5 A l'issue du délai de trois mois prévu à l'article 1er ci-dessus, le Premier ministre, au vu des demandes d'intégration reçues, détermine, par arrêté, les postes d'administrateur civil à pourvoir par le moyen de ces intégrations dans les différentes administrations centrales ou administrations assimilées. Les intéressés disposent alors d'un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté pour faire connaître le poste où ils souhaitent être affectés. A l'issue de ce délai, la commission paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils est saisie du cas des agents ayant demandé leur intégration et émet un avis sur leur intégration ainsi que sur leur affectation. Au vu de cet avis, le Premier ministre notifie la proposition d'intégration et d'affectation aux intéressés, qui disposent d'un délai de deux mois pour accepter cette proposition. Ceux d'entre eux qui n'acceptent pas l'intégration et l'affectation proposées, qui s'abstiennent de répondre avant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, ou qui refusent de rejoindre le poste où ils ont été affectés perdent le bénéfice des dispositions du présent décret. Article 6 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.