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Décret n°2006-593 du 23 mai 2006 modifiant le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centre

Article 35 Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, par voie d'intégration directe, les professeurs des universités et les maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus qui, à la date de publication du présent décret, ont également la qualité de praticien hospitalier régi par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique ou de praticien hospitalier à temps partiel régi par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique. Article 36 Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, dans les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, après avis d'une commission nationale d'intégration : 1° Les maîtres de conférences et les professeurs des universités régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus ainsi que les assistants de l'enseignement supérieur relevant du décret du 8 mars 1999 visé ci-dessus qui ont été inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier prévue par le 5° de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique, ou qui exercent, à la date de publication du présent décret, l'une des fonctions hospitalières suivantes : - praticien contractuel des établissements publics de santé régi par les articles R. 6152-401 à R. 6152-420 du code de la santé publique ; - assistant des hôpitaux régi par les articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du code de la santé publique ; - praticien attaché ou praticien attaché associé des établissements publics de santé, régis par les articles R. 6152-601 à R. 6152-634 du code de la santé publique ; 2° Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique, ou les praticiens hospitaliers à temps partiel régis par les articles R. 6152-201 à R. 6152-277 du code de la santé publique qui ont été inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ou sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévues par les articles 22 et 43 du décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, ou qui, à la date de publication du présent décret, exercent l'une des fonctions d'enseignement suivantes : - maître de conférences associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ; - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des maîtres de conférences, régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus ; - professeur des universités associé régi par le décret du 17 juillet 1985 visé ci-dessus ; - enseignant associé dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles des professeurs des universités régis par le décret du 6 mars 1991 visé ci-dessus. Article 37 Les demandes d'intégration des agents mentionnés aux articles 35 et 36 du présent décret sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Article 38 La composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la Commission nationale d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Article 41 Pour la constitution initiale de la première classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret, sont ajoutés un premier, un deuxième et un troisième échelons provisoires, d'une durée respective de deux ans, deux ans dix mois et deux ans dix mois. Les maîtres de conférences de classe normale, régis par le décret du 6 juin 1984 visé ci-dessus, sont reclassés ainsi qu'il suit lors de leur intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques créé par le présent décret : SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE D'ECHELON Maître de conférences de classe normale Maître de conférences des universités - praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques de 1re classe Echelon Echelon 9e 6e Ancienneté acquise 8e 5e Ancienneté acquise 7e 4e Ancienneté acquise 6e 3e Ancienneté acquise 5e 2e Ancienneté acquise 4e 1er Ancienneté acquise 3e 3e échelon provisoire Ancienneté acquise 2e 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 1er 1er échelon provisoire Ancienneté acquise Article 44 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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