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Décret n°88-420 du 22 avril 1988 pris en application de l'article 6 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-

Article 1 L'office calédonien des cultures est administré par un conseil d'administration de vingt-trois membres : 1° Six représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République ; 2° Un membre du conseil exécutif, désigné par le conseil exécutif ; 3° Un membre du congrès du territoire, désigné par le congrès ; 4° Quatre conseillers régionaux, à raison d'un conseiller par région désigné par chaque conseil de région ; 5° Trois membres désignés par l'assemblée coutumière ; 6° Six personnalités représentatives des différentes cultures suivantes : mélanésienne, européenne, wallisienne et futunienne, polynésienne, indonésienne, vietnamienne. Ces personnalités sont désignées par le haut-commissaire de la République après avis des associations les plus représentatives de chacune des cultures précitées ; 7° Deux personnalités désignées par le haut-commissaire parmi les membres du comité scientifique institué par l'article 4 ci-après. Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Toutefois, ils cessent de faire partie du conseil d'administration à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils avaient été désignés. Le conseil d'administration élit son président en son sein. Article 2 Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Si cette condition n'est pas remplie, le président convoque le conseil d'administration dans les quarante-huit heures pour une nouvelle réunion, laquelle ne peut être tenue moins de trois jours après la première. Le conseil d'administration délibère alors valablement si au moins six de ses membres sont présents. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut détenir plus de deux voix, y compris la sienne. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Article 3 Le conseil d'administration définit la politique générale de l'office et détermine les règles de son fonctionnement. Il arrête le règlement intérieur. Il est compétent pour décider des acquisitions, des échanges et aliénations de biens immobiliers, de l'acceptation et du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs de l'office et des conditions générales du recrutement du personnel. Il approuve le rapport annuel d'activité préparé par le directeur. Le conseil d'administration donne délégation au directeur pour signer les conventions qu'il a approuvées. Article 4 Le conseil d'administration est assisté d'un comité scientifique comprenant dix membres au plus dont la composition est arrêtée par le haut-commissaire de la République après avis du conseil. Ce comité est consulté par le conseil sur les programmes de recherche culturelle. Article 5 Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Article 6 Le directeur de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après avis du conseil d'administration. Article 7 Le directeur prépare les décisions du conseil d'administration. Il est chargé de leur application et rend compte au conseil de leur exécution. Il assure le fonctionnement des services de l'office ; notamment, il nomme et affecte le personnel de l'office. Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Article 8 Le haut-commissaire de la République est commissaire du Gouvernement auprès de l'office. Le commissaire du Gouvernement veille à la bonne gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il peut convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour qu'il établit. Il assiste ou se fait représenter de plein droit aux réunions du conseil d'administration. Il est convoqué à ces réunions et en reçoit les ordres du jour. Les délibérations sont de plein droit exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget qui doivent se prononcer dans le délai de deux mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Article 9 L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux séances du conseil d'administration. Article 10 L'office est soumis au contrôle financier sur les établissements publics de l'Etat à caractère administratif. Article 11 L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office est présenté par le directeur, voté par le conseil d'administration et approuvé par le haut-commissaire après avis du trésorier-payeur général. Les comptes de l'office sont arrêtés annuellement par le conseil d'administration et approuvés par le haut-commissaire sur proposition du trésorier-payeur général. Article 12 Les ressources de l'office sont constituées par les concours de l'Etat, du territoire, des régions, des communes, de leurs établissements publics, d'associations ou de personnes privées ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses. Article 13 L'office peut passer des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés pour des actions de recherche et pour la réalisation de programmes ou de manifestations culturelles. Article 14 L'assemblée coutumière peut proposer des programmes concernant les aires culturelles mentionnées à l'article 4 de la loi du 22 janvier 1988 précitée. Les conseils de région peuvent proposer au conseil d'administration de l'office des programmes régionaux. Article 15 Les biens, droits et obligations de l'office culturel, scientifique et technique canaque sont transférés à l'office calédonien des cultures à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Article 16 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date des élections aux conseils de région et au congrès. Article 17 Jusqu'à la nomination du directeur et de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles 6 et 9 ci-dessus, leurs fonctions sont exercées par le directeur et l'agent comptable de l'office culturel, scientifique et technique canaque. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.