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Arrêté du 28 juin 2017 fixant les conditions d'application de l'article 35-6 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonna

Article 1 Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire. Article 1 Pour l'application de l'article 35-6 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République ou le premier président de la cour d'appel, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le magistrat exerçant à titre temporaire. Article 2 Lorsque le service assuré consiste à siéger en qualité d'assesseur à une audience civile collégiale d'un tribunal judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à présider une audience civile d'un tribunal judiciaire ou d'une chambre de proximité dans le cadre des compétences prévues par le tableau IV-II visé à l'article D. 212-19-1 du Code de l'organisation judiciaire et annexé au même code ou dans le cadre des compétences du juge des contentieux de la protection visées par les articles L. 213-4-3 à L. 213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, une indemnité de vacation égale à cinq taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à tenir une audience en qualité de juge des tutelles, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire et demi est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire. Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal correctionnel, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque la durée de l'audience est supérieure à une journée, trois taux unitaires sont alloués pour toute journée d'audience supplémentaire. Lorsque le service assuré consiste à siéger à une audience du tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à présider l'audience de règlement amiable, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. L'indemnité prévue aux précédents alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la tenue de l'audience, ainsi que la rédaction des décisions. Article 2-1 Lorsque le service assuré consiste à représenter le ministère public à une audience du tribunal judiciaire devant les formations civile et commerciale, ainsi que devant le tribunal de commerce, une indemnité de vacation égale à deux taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. Lorsque le service assuré consiste à exercer les attributions du ministère public devant le tribunal de police, une indemnité de vacation égale à trois taux unitaires est versée au magistrat exerçant à titre temporaire. L'indemnité prévue aux deux premiers alinéas du présent article rémunère forfaitairement la préparation et la participation à l'audience. Lorsque le service assuré consiste en l'exercice de toute autre tâche que celles mentionnées aux alinéas précédents effectuée en qualité de substitut, une indemnité de vacation égale à un taux unitaire par demi-journée de présence dans la juridiction est versée au magistrat exerçant à titre temporaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.