Article 1 Sont approuvés le traité de concession et le cahier des charges relatifs à la concession du service de télévision par voie hertzienne dénommé "Canal Plus". Les documents mentionnés à l'alinéa précédent seront publiés conjointement au présent décret. Article 2 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des P.T.T., le ministre de la culture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe art. 1 L'Etat concède à l'Agence Havas, qui accepte, un service de télévision par voie hertzienne sur l'ensemble du territoire métropolitain dans les conditions définies dans la présente convention et le cahier des charges annexé. La part de capital détenue par l'Agence Havas dans la Société d'exploitation de la 4e chaîne, qui a repris la concession accordée à l'Agence Havas, ne peut être inférieure à 20 p. 100 du capital de ladite société. Article Annexe art. 2 Le service concédé a pour objet la programmation d'émissions de télévision destinées au public spécialement équipé pour y accéder et versant une rémunération pour ce service. Le concessionnaire assure, en outre, dans des conditions définies par l'article 7 de son cahier des charges, la programmation d'émissions accessibles au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder à ce service. Article Annexe art. 3 Pour la diffusion de ses programmes, l'utilisation du réseau hertzien 819 lignes reconverti en 625 lignes est mise à la disposition du concessionnaire. Cette diffusion est assurée par l'établissement public de diffusion dans des conditions et selon un échéancier déterminés par une convention conclue entre l'établissement public de diffusion et le concessionnaire et approuvée dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 86-20 du 7 janvier 1986. Article Annexe art. 4 Le concessionnaire est constitué sous la forme d'une société anonyme dont le capital ne peut être inférieur à la somme de 150 millions de francs. Les actions de la société concessionnaire sont nominatives. Article Annexe art. 5 La présente concession est accordée pour une durée de douze ans renouvelable. Elle prendra effet à compter du jour de sa signature par les parties. A l'expiration du terme de la concession, si l'une des parties souhaite ne pas la renouveler, elle en avertira l'autre partie deux ans avant cette échéance. Les conditions de la reprise de la présente concession en cas de non-renouvellement sont définies à l'article 22 ci-dessous. Article Annexe art. 6 Le concessionnaire est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas la possibilité pour le concessionnaire de s'adresser, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant convenu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation. Article Annexe art. 7 Toute cession partielle ou totale de la concession ou tout changement de concessionnaire ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par le concédant. Faute pour le concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, et après mise en demeure restée sans effet pendant un délai de soixante jours, il encourra la déchéance de la concession prononcée par le concédant sous le contrôle des tribunaux. Article Annexe art. 8 Le concessionnaire est soumis aux obligations de continuité et d'adaptation du service, ainsi qu'au principe d'égalité d'accès audit service, dans des conditions et selon des modalités définies dans son cahier des charges. Sous réserve des obligations prévues dans le présent article, le concédant garantit au concessionnaire des conditions d'exploitation, de programmation et de diffusion aussi favorables que celles dont viendraient à bénéficier les services prévus aux articles 78, 79 et 85 de la loi du 29 juillet 1982. Le concessionnaire ne pourra se prévaloir de cette disposition pour demander la diffusion à l'antenne de messages publicitaires, à l'exception des cas visés à l'article 11 de la présente convention. Article Annexe art. 9 Le concédant garantit également au concessionnaire le maintien des conditions de programmation qui sont la contrepartie du caractère payant du service rendu aux abonnés. Article Annexe art. 10 Les dispositions relatives au contenu des programmes et à leur contrôle, notamment en ce qui concerne le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques, sont précisées dans le cahier des charges. Article Annexe art. 11 Les ressources du concessionnaire sont assurées par le produit des abonnements et des paiements à l'émission perçus par le concessionnaire ainsi que par les recettes provenant de la diffusion de messages publicitaires pendant les tranches horaires prévues à l'article 7 du cahier des charges. La part des abonnements devra représenter 60 p. 100 au moins du total des ressources de la société. Le concessionnaire pourra bénéficier de ressources complémentaires dans les conditions définies par les articles 19 à 22 de son cahier des charges. Si le bénéfice même partiel des conditions de programmation mentionnées aux articles 9 et 10 ci-dessus était accordé à d'autres services de télévision ayant accès à d'autres ressources, le concessionnaire aurait également accès à ces ressources. Article Annexe art. 12 Le concessionnaire pourra demander l'interruption de la diffusion de ses programmes dans certaines régions ou dans certaines agglomérations. Cette interruption n'interviendra qu'après accord du concédant et selon les modalités financières prévues dans la convention conclue entre le concessionnaire et l'établissement public de diffusion. En tout état de cause, cette interruption ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans. Article Annexe art. 13 Le concessionnaire pourra recourir à un autre mode de diffusion de ses programmes, conjointement à la diffusion hertzienne, avec l'autorisation du concédant. Article Annexe art. 14 Au cas où l'Etat et la société concessionnaire conviendraient, d'un commun accord, de modifier les spécifications du service contenues dans le cahier des charges, les modalités de cet accord feront l'objet d'un avenant à la présente convention. En cas de non-application des clauses de la présente concession ou de son cahier des charges, les deux parties conviennent de désigner un expert pour déterminer le montant du préjudice éventuellement subi et de l'indemnisation susceptible d'être accordée. L'expert appréciera non seulement les coûts supplémentaires engendrés, le cas échéant, par ces modifications mais aussi la perte de recettes résultant de l'impact de ces modifications sur le nombre d'abonnés. Pour mesurer cet impact, l'expert fera référence notamment aux taux d'abonnements nouveaux et de désabonnements enregistrés à la suite de la modification, et ceux constatés l'année précédente, ainsi qu'au taux effectif d'audience lorsque les modifications porteront sur les programmes et aux perspectives commerciales annexées à l'article 18, si la modification intervient pendant les trois premières années. En cas de désaccord, le litige sera porté devant le juge du contrat. Article Annexe art. 15 Si un déséquilibre important et durable intervient dans l'exploitation de la concession du fait de circonstances extérieures à la volonté des cocontractants, le concédant s'engage à verser au concessionnaire une compensation financière ou à procéder à la révision de la concession avec l'accord du concessionnaire en vue de rétablir l'équilibre de l'exploitation. Il peut, si les circonstances l'imposent, autoriser le concessionnaire à renoncer à ladite concession. Article Annexe art. 16 Si d'autres services de télévision appartenant au secteur public ou concessionnaires de service public se voient prioritairement affecter l'utilisation d'un ou plusieurs réseaux câblés, le concessionnaire sera admis à bénéficier de la même priorité et des mêmes coûts de transmission. Les conditions d'accès aux services faisant l'objet de la présente concession offerts aux abonnés du réseau câblé seront définies d'un commun accord entre la société d'exploitation du réseau et le concessionnaire. Article Annexe art. 17 Dans le cas où l'Etat envisagerait la concession d'un nouveau service de télévision payante par voie hertzienne, le concessionnaire serait prioritairement choisi s'il répondait aux exigences requises en proposant des conditions au moins équivalentes à la meilleure de celles proposées par les autres soumissionnaires. Article Annexe art. 18 Si le nombre d'abonnés est inférieur aux niveaux prévus en annexe et si la perte cumulée constatée suivant les bases prévues en annexe, à partir du deuxième exercice, est supérieure ou égale à 200 millions de francs, le concessionnaire a la faculté de renoncer au bénéfice de la concession avant l'expiration du terme fixé à l'article 5. Le concédant et le concessionnaire pourront toutefois convenir, dès la fin de la première année d'exploitation, de l'abandon anticipé de la concession ou arrêter de nouvelles conditions d'exécution ou clauses du cahier des charges si un écart important était constaté par rapport au rythme de commercialisation prévu. Article Annexe art. 19 Le concessionnaire s'engage à respecter les conventions internationales auxquelles la France est partie, ainsi que les lois et règlements en vigueur régissant directement ou indirectement ses activités. Article Annexe art. 21 A l'issue d'une période de cinq années, les parties conviennent de faire le bilan du fonctionnement de la concession. Article Annexe art. 22 Au terme de la concession l'Etat prendra la suite des obligations du concessionnaire dans tous les contrats et marchés régulièrement conclus par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession. En outre, l'Etat prendra en charge les annuités d'intérêts et d'amortissement des emprunts éventuellement contractés par le concessionnaire après accord du concédant pour réaliser l'équipement nécessaire à l'exploitation de la concession. L'Etat remboursera au concessionnaire la valeur non amortie des installations matérielles et des dépenses utiles et justifiées engagées par le concessionnaire pour l'exploitation de la concession. Si l'Etat décide la poursuite du fonctionnement du service, le concessionnaire bénéficiera, s'il propose des conditions au moins équivalentes à celles des autres soumissionnaires, d'un droit de préférence pour exploiter la nouvelle concession. Article Annexe art. 23 Le rachat de la concession à l'initiative du concédant ne pourra intervenir avant un délai de six ans. Le concédant devra notifier au concessionnaire son intention de racheter la concession dans un délai de deux ans avant la date du rachat. Le concédant ne pourra acheter la concession que s'il estime qu'il est conforme à l'intérêt général d'organiser le service suivant des modalités nouvelles que le concessionnaire dirait ne pouvoir mettre en oeuvre. Lors du rachat de la concession, le concédant devra verser au concessionnaire une indemnité de nature à compenser d'une part les dépenses faites par le concessionnaire dans l'intérêt de la concession, notamment celles concernant les installations et matériels nécessaires à l'exploitation de la concession, d'autre part le manque à gagner résultant pour le concessionnaire de la cessation anticipée de la concession. L'indemnité destinée à compenser les dépenses engagées par le concessionnaire sera égale à la somme des immobilisations nettes d'amortissement figurant à l'actif du bilan de la société concessionnaire. L'indemnité destinée à compenser le manque à gagner du concessionnaire sera composée d'annuités versées pour chacune des années restant à courir jusqu'à l'expiration de la concession. Cette annuité sera égale à la somme algébrique des éléments a et b ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.